Partage des avoirs LPP impossible après retraite anticipée antérieure au divorce, indemnité équitable due (art. 122 al. 1 et 124 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 133 V 288 · BGE 133 V 288 · DTF 133 V 288
- Date
- 09.05.2007
- Numéro de dossier
- BGE 133 V 288
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
G. recourt contre un jugement cantonal ayant rayé la cause concernant le partage de la prestation de sortie de son ex-époux E. dans le cadre d'un divorce prononcé en 2004. Le litige porte sur l'exécution du jugement de divorce qui ordonnait le transfert de la moitié de la prestation de sortie ou, subsidiairement, le versement d'une indemnité équitable de 100'000 francs. La Fondation Patria avait versé à E. un capital de prévoyance en octobre et décembre 2002 suite à sa déclaration de retraite anticipée à 61 ans, soit avant l'entrée en force du divorce. G. soutient que ce versement est nul car E. a menti sur son état civil et que la fondation n'a pas requis le consentement de l'épouse.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de G. et confirme qu'elle n'a pas droit au partage de la prestation de sortie mais uniquement à l'indemnité équitable de 100'000 francs fixée par le juge du divorce.
La cour constate que le cas de prévoyance "vieillesse" est survenu lorsque E. a déclaré vouloir percevoir des prestations de retraite anticipée via un formulaire signé le 14 octobre 2002, bien avant l'entrée en force du jugement de divorce le 25 novembre 2004. Selon l'article 122 alinéa 1 CC, le partage de la prestation de sortie n'est plus techniquement possible une fois le cas de prévoyance survenu, car cela supprime toute prétention à une telle prestation. Les fausses déclarations d'E. concernant son état civil et son activité indépendante n'ont aucune incidence sur la naissance du droit aux prestations de vieillesse, lequel ne dépend ni de l'état civil ni de l'absence d'activité lucrative. La fondation n'avait pas l'obligation de vérifier l'état civil de l'assuré ni de requérir le consentement de l'épouse pour le versement de prestations de vieillesse, contrairement au paiement en espèces d'une prestation de sortie. Par conséquent, seule l'application de l'article 124 CC entrait en ligne de compte, rendant la forme des prestations versées (rente ou capital) indifférente pour le partage.
Cette décision précise la notion de survenance du cas de prévoyance au sens des articles 122 et 124 CC: elle coïncide avec la réalisation des conditions de naissance du droit concret aux prestations et non nécessairement avec le versement effectif, excluant ainsi le partage même en cas de comportement frauduleux de l'assuré.
Regeste
Art. 122 und 124 ZGB; Art. 5 und 22 FZG: Eintritt des Versicherungsfalls beim vorzeitigen Altersrücktritt; Teilung der Austrittsleistung oder angemessene Entschädigung? Ist der Vorsorgefall "Alter" eingetreten, weil die Voraussetzungen des Anspruchs auf Altersleistungen - etwa durch Erklärung des Ehegatten betreffend vorzeitigen Altersrücktritt - erfüllt sind, ist die Teilung der Austrittsleistung im Sinne von Art. 122 ZGB nicht mehr möglich. Dies ist selbst dann der Fall, wenn der Ehegatte falsche Angaben gemacht hat, namentlich in Bezug auf seinen Zivilstand, und die Vorsorgeeinrichtung die Zustimmung der Ex-Ehegattin nicht eingeholt hat (E. 4.3). Regeste Art. 122 et 124 CC; art. 5 et 22 LFLP: Survenance du cas d'assurance en raison de la retraite anticipée; partage de la prestation de sortie ou indemnité équitable? Lorsque le cas de prévoyance "vieillesse" est survenu parce que les conditions de la naissance du droit aux prestations de vieillesse - dont celle de la déclaration de l'époux quant à la retraite anticipée - sont réalisées, le partage de la prestation de sortie au sens de l'art. 122 CC n'est plus possible. Tel est le cas même si l'époux a fait de fausses déclarations, notamment quant à son état civil, et que l'institution de prévoyance n'a pas requis le consentement de l'ex-épouse (consid. 4.3). Regesto Art. 122 e 124 CC; art. 5 e 22 LFLP: Insorgenza dell'evento assicurato a seguito del pensionamento anticipato; ripartizione della prestazione di uscita o indennità adeguata? Se il caso di previdenza "vecchiaia" è intervenuto poiché le condizioni per la nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia - tra le quali la dichiarazione del coniuge relativa al pensionamento anticipato - sono realizzate, la ripartizione della prestazione di uscita ai sensi dell'art. 122 CC non è più possibile. Ciò si avvera anche se il coniuge ha rilasciato false dichiarazioni, segnatamente per quel che concerne il suo stato civile, e se l'istituto di previdenza non ha richiesto il consenso dell'ex coniuge (consid. 4.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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