Assuré de 63 ans quittant sa caisse après fin de contrat: pas de prestation de libre passage car retraite anticipée possible dès 60 ans selon règlement (art. 2 LFLP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 V 89 · BGE 126 V 89 · DTF 126 V 89
- Date
- 27.03.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 V 89
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré homme âgé de 63 ans et 7 mois a cessé ses relations de travail et a demandé le transfert de sa prestation de libre passage vers une fondation de libre passage. La caisse de prévoyance lui avait alloué une rente de vieillesse mensuelle dès le mois suivant la fin de son emploi, se fondant sur son règlement qui prévoit un droit à la retraite anticipée dès l'âge de 60 ans révolus en cas de cessation de l'activité lucrative. Le recourant contestait ce refus en invoquant son droit légal à une prestation de libre passage au moment de quitter l'institution.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que le recourant n'a pas droit à une prestation de libre passage. Selon l'article 2 alinéa 1 LFLP, le droit à une prestation de sortie suppose qu'aucun cas de prévoyance ne soit encore survenu. Or, conformément à l'article 1er alinéa 2 LFLP, le cas de prévoyance vieillesse survient lorsque l'institution accorde un droit à des prestations sur la base de son règlement lors de l'atteinte de la limite d'âge.
En l'espèce, le règlement de la caisse fixait la limite d'âge pour la retraite anticipée à 60 ans révolus, ce qui constitue la limite d'âge pertinente au sens de la loi. Bien que l'article 13 alinéa 1 lettre a LPP fixe l'âge ordinaire de la retraite à 65 ans, l'article 13 alinéa 2 LPP et l'article 49 alinéa 2 LPP permettent aux institutions de prévoir des prestations plus étendues avant cet âge. Puisque le recourant avait 63 ans et 7 mois lors de la cessation de son rapport de travail et remplissait les conditions réglementaires pour obtenir une rente de vieillesse anticipée, le cas de prévoyance était déjà survenu. Il ne pouvait donc pas opter alternativement pour une prestation de libre passage dont le droit n'avait pu naître.
La question de savoir si la jurisprudence antérieure relative aux anciennes dispositions reste applicable après l'entrée en vigueur de la LFLP est expressément laissée indécise, car le résultat découle directement de l'interprétation des nouvelles normes légales.
Regeste
Art. 27 Abs. 2 BVG und Art. 331b Abs. 1 OR, je in der vor dem Inkrafttreten des FZG (1. Januar 1995) gültig gewesenen Fassung: Verhältnis zwischen Alters- und Freizügigkeitsleistungen. Frage offen gelassen, ob die von der Rechtsprechung zu diesen Bestimmungen bezüglich des Verhältnisses zwischen Alters- und Freizügigkeitsleistungen entwickelten Grundsätze (BGE 120 V 306; SZS 1998 S. 126) auch nach dem Inkrafttreten des FZG gelten. Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 Abs. 1 FZG: Anspruch auf Austrittsleistung. Verlässt der Versicherte die Vorsorgeeinrichtung, setzt sein Anspruch auf eine Austrittsleistung gemäss Art. 2 Abs. 1 FZG voraus, dass noch kein Vorsorgefall im Sinne von Art. 1 Abs. 2 FZG (Erreichen der Altersgrenze, Tod oder Invalidität) eingetreten ist. Ein Altersvorsorgefall nach Art. 1 Abs. 2 FZG gilt als eingetreten, wenn die durch das Reglement der Vorsorgeeinrichtung festgelegte Altersgrenze erreicht worden ist. Regeste Art. 27 al. 2 LPP et art. 331b al. 1 CO dans leur teneur avant l'entrée en vigueur de la LFLP (le 1er janvier 1995) : Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage. Les principes jurisprudentiels qui ont été développés à propos de ces dispositions, en ce qui concerne le rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage (ATF 120 V 306; RSAS 1998 p. 126), sont-ils encore valables après l'entrée en vigueur de la LFLP ? Question laissée indécise. Art. 1er al. 2 et art. 2 al. 1 LFLP : Droit à une prestation de sortie. Lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance, son droit à une prestation de sortie en vertu de l'art. 2 al. 1 LFLP suppose qu'il n'y a pas encore eu survenance d'un cas de prévoyance au sens de l'art. 1er al. 2 LFLP (atteinte de la limite d'âge, décès ou invalidité). Il y a survenance d'un cas de prévoyance vieillesse d'après l'art. 1er al. 2 LFLP si la limite d'âge fixée par le règlement de l'institution de prévoyance est atteinte. Regesto Art. 27 cpv. 2 LPP e art. 331b cpv. 1 CO nel testo anteriore all'entrata in vigore della LFLP (1o gennaio 1995): Rapporto tra prestazioni di vecchiaia e prestazione di libero passaggio. Sono i principi giurisprudenziali sviluppati intorno a questi disposti per quel che concerne il rapporto tra prestazioni di vecchiaia e prestazione di libero passaggio (DTF 120 V 306; SZS/RSAS 1998 pag. 126) validi ancora dopo l'entrata in vigore della LFLP? Tema lasciato insoluto. Art. 1 cpv. 2 e art. 2 cpv. 1 LFLP:
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