Partage de la prestation de sortie après divorce incluant un versement anticipé antérieur au mariage sans intérêts (Art. 30c al. 6 LPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 128 V 230 · BGE 128 V 230 · DTF 128 V 230
- Date
- 13.05.2002
- Numéro de dossier
- BGE 128 V 230
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré affilié à une caisse de pension bancaire a effectué un versement anticipé de plus de 90'000 francs pour l'encouragement à la propriété du logement avant son mariage. Après le prononcé du divorce, le juge des assurances a ordonné le partage de la prestation de sortie en intégrant ce versement anticipé dans le calcul, bien qu'il ait été réalisé avant la conclusion du mariage. L'épouse divorcée conteste le montant du transfert vers son compte de libre passage, tandis que l'assuré recourt contre la prise en compte du versement anticipé antérieur au mariage et demande subsidiairement l'exclusion des intérêts sur ce montant.
Le Tribunal fédéral admet le recours administratif de l'assuré et fixe le montant à transférer sur le compte de libre passage de son ex-épouse à 41'564 francs. La Cour considère que l'article 30c alinéa 6 LPP s'applique également lorsque les moyens de la prévoyance professionnelle ont servi à un versement anticipé avant le mariage, car ces fonds demeurent liés à un but de prévoyance et doivent être partagés conformément aux articles 122 CC et 22 LFLP lors du divorce avant survenance d'un cas de prévoyance.
Cependant, contrairement à la prestation de sortie ordinaire, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce et ne produit pas d'intérêts au sens de l'article 22 alinéa 2 deuxième phrase LFLP. Ces intérêts étant destinés à compenser l'inflation durant le mariage, ils ne s'appliquent pas au capital investi dans le logement qui reste stable nominalement. Le premier juge ayant ajouté indûment des intérêts au versement anticipé de 90'293 francs, le calcul doit être rectifié.
En ajoutant le montant nominal du versement anticipé à la prestation de sortie au moment du divorce et en déduisant la prestation de sortie au moment du mariage augmentée du même versement anticipé sans intérêts, la prestation de sortie à partager s'élève à 99'379 fr. 25. Après déduction de la prestation de sortie acquise par l'ex-épouse durant le mariage (16'251 fr. 20), la différence de 83'128 fr. 05 est partagée par moitié, aboutissant au transfert de 41'564 francs. La procédure étant gratuite selon l'article 134 OJ, l'ex-épouse succombante est condamnée aux dépens en application de l'article 159 alinéa 1 BGG en corrélation avec l'article 135 OJ.
Regeste
Art. 122 ZGB; Art. 22 Abs. 1 und 2 FZG; Art. 30c Abs. 6 BVG: Berücksichtigung eines Vorbezugs bei der Teilung der Austrittsleistung nach Scheidung. Art. 30c Abs. 6 BVG betrifft den Vorbezug bei einer Scheidung der Ehegatten vor Eintritt eines Vorsorgefalles. Bei einer Auslegung nach Wortlaut, Sinn und Zweck des Gesetzes gelangt diese Gesetzesbestimmung auch zur Anwendung, wenn die Mittel der beruflichen Vorsorge schon vor der Heirat für einen Vorbezug verwendet wurden. Der Vorbezug zwecks Erwerb von Wohneigentum, dessen Nominalwert bis zur Scheidung erhalten bleibt, führt nicht zu Zinsen im Sinne von Art. 22 Abs. 2 Satz 2 FZG. Regeste Art. 122 CC; art. 22 al. 1 et 2 LFLP; art. 30c al. 6 LPP: Prise en compte du versement anticipé dans le partage de la prestation de sortie après divorce. L'art. 30c al. 6 LPP règle le versement anticipé lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance. Interprétée conformément à la lettre, au but et au sens de la loi, cette disposition légale s'applique aussi dans le cas où les moyens de la prévoyance professionnelle ont servi au versement anticipé avant le mariage. Le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce, ne produit pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. Regesto Art. 122 CC; art. 22 cpv. 1 e 2 LFLP; art. 30c cpv. 6 LPP: Presa in considerazione di un versamento anticipato nella ripartizione della prestazione d'uscita in seguito a divorzio. L'art. 30c cpv. 6 LPP regola il versamento anticipato allorché i coniugi divorziano prima dell'insorgenza di un caso di previdenza. Interpretato conformemente alla lettera, allo scopo e al senso della legge, questo disposto legale si applica anche nel caso in cui i mezzi della previdenza professionale sono stati utilizzati per ottenere un versamento anticipato prima del matrimonio. Il versamento anticipato per l'acquisto di un'abitazione, che fino al momento del divorzio conserva il proprio valore nominale, non è produttivo d'interessi ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Époux propriétaire d'un bien propre conteste la prise en compte d'un versement anticipé du deuxième pilier de son épouse dans les travaux d'amélioration : la créance variable est validée selon la théorie des récompenses variables (art. 206 al. 1 CC et art. 209 al. 3 CC)
- Époux violent et inactif professionnellement pendant 40 ans voit refuser tout partage de la rente de prévoyance professionnelle de son épouse (art. 124b al. 2 CC)
- Ex-époux conteste la pension alimentaire post-divorce et le partage LPP : la Cour fédérale annule l'arrêt cantonal pour application erronée de l'art. 125 CC et de l'art. 122 CC (art. 125 al. 1 CC, art. 122 CC)
- Épouse renonce expressément à l’attribution de l’immeuble familial après le jugement de divorce: recours fédéral rejeté pour défaut d’intérêt actuel (Art. 7b al. 1 et Art. 122 CC)
- Trois créancières saisissantes contestent le versement d’un montant de prévoyance professionnelle (79'500 fr.) à l’institution de prévoyance après la vente d’un immeuble acquis avec un versement anticipé LPP : la restitution directe à l’institution est conforme à l’art. 267 al. 1 CPP
- Épouse de 52 ans demande une pension alimentaire après divorce : imputation de revenu hypothétique de 2'500 fr. jugée illégale, partage de la prévoyance professionnelle reporté au 30 avril 2015 (art. 125 CC)
- Divorce et liquidation du régime matrimonial: plus-value immobilière issue d'un versement anticipé LPP traité comme dette hypothécaire (art. 206 CC)
- Partage des prestations de sortie après versement anticipé insuffisant: institution tenue seulement aux fonds disponibles, solde à charge de l'ex-conjoint (art. 30c al. 6 LPP)