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Justizze. Art. 30c LPP

Tribunal fédéral

Partage de la prestation de sortie après divorce incluant un versement anticipé antérieur au mariage sans intérêts (Art. 30c al. 6 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 128 V 230 · BGE 128 V 230 · DTF 128 V 230
Date
13.05.2002
Numéro de dossier
BGE 128 V 230
Cour
CH_BGE_007
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 30c LPP Art. 22 LFLP Art. 122 CC

Résumé

Un assuré affilié à une caisse de pension bancaire a effectué un versement anticipé de plus de 90'000 francs pour l'encouragement à la propriété du logement avant son mariage. Après le prononcé du divorce, le juge des assurances a ordonné le partage de la prestation de sortie en intégrant ce versement anticipé dans le calcul, bien qu'il ait été réalisé avant la conclusion du mariage. L'épouse divorcée conteste le montant du transfert vers son compte de libre passage, tandis que l'assuré recourt contre la prise en compte du versement anticipé antérieur au mariage et demande subsidiairement l'exclusion des intérêts sur ce montant.

Le Tribunal fédéral admet le recours administratif de l'assuré et fixe le montant à transférer sur le compte de libre passage de son ex-épouse à 41'564 francs. La Cour considère que l'article 30c alinéa 6 LPP s'applique également lorsque les moyens de la prévoyance professionnelle ont servi à un versement anticipé avant le mariage, car ces fonds demeurent liés à un but de prévoyance et doivent être partagés conformément aux articles 122 CC et 22 LFLP lors du divorce avant survenance d'un cas de prévoyance.

Cependant, contrairement à la prestation de sortie ordinaire, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce et ne produit pas d'intérêts au sens de l'article 22 alinéa 2 deuxième phrase LFLP. Ces intérêts étant destinés à compenser l'inflation durant le mariage, ils ne s'appliquent pas au capital investi dans le logement qui reste stable nominalement. Le premier juge ayant ajouté indûment des intérêts au versement anticipé de 90'293 francs, le calcul doit être rectifié.

En ajoutant le montant nominal du versement anticipé à la prestation de sortie au moment du divorce et en déduisant la prestation de sortie au moment du mariage augmentée du même versement anticipé sans intérêts, la prestation de sortie à partager s'élève à 99'379 fr. 25. Après déduction de la prestation de sortie acquise par l'ex-épouse durant le mariage (16'251 fr. 20), la différence de 83'128 fr. 05 est partagée par moitié, aboutissant au transfert de 41'564 francs. La procédure étant gratuite selon l'article 134 OJ, l'ex-épouse succombante est condamnée aux dépens en application de l'article 159 alinéa 1 BGG en corrélation avec l'article 135 OJ.

Regeste

Art. 122 ZGB; Art. 22 Abs. 1 und 2 FZG; Art. 30c Abs. 6 BVG: Berücksichtigung eines Vorbezugs bei der Teilung der Austrittsleistung nach Scheidung. Art. 30c Abs. 6 BVG betrifft den Vorbezug bei einer Scheidung der Ehegatten vor Eintritt eines Vorsorgefalles. Bei einer Auslegung nach Wortlaut, Sinn und Zweck des Gesetzes gelangt diese Gesetzesbestimmung auch zur Anwendung, wenn die Mittel der beruflichen Vorsorge schon vor der Heirat für einen Vorbezug verwendet wurden. Der Vorbezug zwecks Erwerb von Wohneigentum, dessen Nominalwert bis zur Scheidung erhalten bleibt, führt nicht zu Zinsen im Sinne von Art. 22 Abs. 2 Satz 2 FZG. Regeste Art. 122 CC; art. 22 al. 1 et 2 LFLP; art. 30c al. 6 LPP: Prise en compte du versement anticipé dans le partage de la prestation de sortie après divorce. L'art. 30c al. 6 LPP règle le versement anticipé lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance. Interprétée conformément à la lettre, au but et au sens de la loi, cette disposition légale s'applique aussi dans le cas où les moyens de la prévoyance professionnelle ont servi au versement anticipé avant le mariage. Le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce, ne produit pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. Regesto Art. 122 CC; art. 22 cpv. 1 e 2 LFLP; art. 30c cpv. 6 LPP: Presa in considerazione di un versamento anticipato nella ripartizione della prestazione d'uscita in seguito a divorzio. L'art. 30c cpv. 6 LPP regola il versamento anticipato allorché i coniugi divorziano prima dell'insorgenza di un caso di previdenza. Interpretato conformemente alla lettera, allo scopo e al senso della legge, questo disposto legale si applica anche nel caso in cui i mezzi della previdenza professionale sono stati utilizzati per ottenere un versamento anticipato prima del matrimonio. Il versamento anticipato per l'acquisto di un'abitazione, che fino al momento del divorzio conserva il proprio valore nominale, non è produttivo d'interessi ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 seconda frase LFLP.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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