Ex-époux conteste la pension alimentaire post-divorce et le partage LPP : la Cour fédérale annule l'arrêt cantonal pour application erronée de l'art. 125 CC et de l'art. 122 CC (art. 125 al. 1 CC, art. 122 CC)
- Date
- 23.08.2018
- Numéro de dossier
- 5A_172/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 51 LTF Art. 74 LTF Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 4 CC Art. 7b CC Art. 7d CC Art. 122 CC Art. 125 CC Art. 276a CC Art. 277 CC
Résumé
Un homme a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois qui avait condamné l'homme à verser une pension alimentaire mensuelle de 1'200 francs à son ex-épouse jusqu'au 31 octobre 2021 et confirmé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle à une date postérieure à l'introduction de la procédure de divorce. L'homme soutenait que son ex-épouse n'avait pas droit à une pension alimentaire car elle avait bénéficié d'une aide extérieure pour s'occuper de leur enfant commun et qu'elle avait repris une activité professionnelle peu après la séparation, et que le partage des avoirs LPP aurait dû intervenir à la date d'introduction de la procédure de divorce (10 février 2011) et non à une date ultérieure. La Cour d'appel avait retenu que le mariage avait eu un impact décisif sur la situation de l'ex-épouse et avait appliqué la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent pour calculer la pension, tout en confirmant le partage LPP sur la base de la situation au 1er janvier 2017.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué sur deux points décisifs. Premièrement, il confirme que la naissance de l'enfant commun a créé une position de confiance protégée chez l'ex-épouse, justifiant dans son principe le droit à une contribution d'entretien, car elle a cessé toute activité lucrative concomitamment à la naissance de l'enfant et n'a repris qu'à temps partiel dix ans plus tard, ce qui rend improbable qu'elle puisse subvenir seule à son entretien convenable (art. 125 al. 1 CC et art. 125 al. 2 CC). Deuxièmement, il constate que la Cour d'appel a mélangé de façon prohibée les méthodes de calcul de la contribution d'entretien en se référant à la méthode du minimum vital élargi tout en intégrant des postes de charges non justifiés par cette méthode, notamment en tenant compte du montant de base pour débiteur monoparental sans chiffrer concrètement les charges individuelles, ce qui viole le principe d'une méthode cohérente et transparente (art. 4 CC et art. 93 LP). Troisièmement, le Tribunal fédéral annule la décision sur le partage LPP car la Cour d'appel a appliqué erronément la loi transitoire : l'art. 122 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, impose que le partage porte sur les avoirs accumulés jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, soit le 10 février 2011, et non sur une période postérieure ; le texte clair de l'art. 7d al. 2 Titre final CC ne souffre pas d'interprétation permettant de déroger à cette règle, même pour des raisons de sécurité juridique ou de bonne foi (art. 122 CC, art. 123 al. 1 CC, art. 7d al. 2 CC). Le Tribunal fédéral condamne l'intimée aux frais judiciaires de 3'500 francs et à une indemnité de 4'000 francs à verser au recourant. Cette décision est notable car elle réaffirme l'application stricte de la date d'introduction de la procédure comme critère déterminant pour le partage LPP, écartant toute interprétation téléologique ou équitable qui pourrait compromettre la prévisibilité du droit transitoire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Épouse incapable de travailler depuis janvier 2018 et bénéficiaire de l’aide sociale voit annulée l’imputation d’un revenu hypothétique pour la contribution d’entretien des enfants (art. 165 al. 1 CC)
- Époux violent et inactif professionnellement pendant 40 ans voit refuser tout partage de la rente de prévoyance professionnelle de son épouse (art. 124b al. 2 CC)
- Épouse renonce expressément à l’attribution de l’immeuble familial après le jugement de divorce: recours fédéral rejeté pour défaut d’intérêt actuel (Art. 7b al. 1 et Art. 122 CC)
- Père demande la réduction de la contribution d'entretien pour ses trois enfants après avoir accepté un emploi moins bien rémunéré en France : nouvelle réglementation sur l'entretien de l'enfant non applicable faute de changement notable de la situation (art. 13c al. 2 CC)