Épouse renonce expressément à l’attribution de l’immeuble familial après le jugement de divorce: recours fédéral rejeté pour défaut d’intérêt actuel (Art. 7b al. 1 et Art. 122 CC)
- Date
- 30.04.2018
- Numéro de dossier
- 5A 710/2017
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 76 LTF Art. 29 Cst Art. 7b CC Art. 7d CC Art. 122 CC Art. 205 CC Art. 317 CPC
Résumé
Une épouse a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre un jugement cantonal rendu dans une procédure de divorce, notamment pour contester l’attribution de l’immeuble familial à son ex-époux et le calcul du partage de la prévoyance professionnelle. Elle soutenait que l’immeuble aurait dû lui être attribué ou vendu aux enchères, et que le partage des avoirs LPP aurait dû intervenir à la date du jugement de divorce et non à celle de l’ouverture de la procédure. Elle invoquait également un déni de justice concernant la libération de fonds bloqués issus de la vente d’un autre bien immobilier.
Le Tribunal fédéral rejette le recours parce que l’épouse a perdu tout intérêt actuel à contester l’attribution de l’immeuble familial à son ex-époux. En effet, par courrier du 29 novembre 2017, son avocate a mis expressément en demeure l’ex-époux de s’inscrire comme unique propriétaire de la parcelle litigieuse, confirmant ainsi son consentement à l’exécution du jugement cantonal. Le Président de la Cour civile du Valais a dès lors confirmé, le 9 janvier 2018, l’entrée en force formelle de chose jugée du chapitre 2 du dispositif du jugement du 14 juillet 2017, qui attribue la pleine propriété de l’immeuble à l’ex-époux sous réserve du paiement de 186'675 francs. Cette attitude constitue un venire contra factum proprium, un abus de droit interdit par la bonne foi, car elle ne peut plus soutenir une position contradictoire après avoir créé une attente légitime chez son adversaire. En outre, le Tribunal fédéral confirme que la Cour civile a correctement appliqué l’art. 122 CC dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2017, selon laquelle les prestations de prévoyance professionnelle sont partagées jusqu’à la date d’introduction de la procédure de divorce, soit le 8 avril 2011, et non à la date du jugement de divorce du 29 octobre 2015. Cette application est imposée par l’art. 7d al. 2 CC et l’art. 7b al. 1 CC, qui régissent l’application transitoire du nouveau droit. Enfin, le grief relatif aux fonds bloqués (30'000 francs issus de la vente d’un autre immeuble) est irrecevable, car la recourante n’avait pas formulé cette demande en première instance et n’a pas justifié que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC pour modifier ses conclusions en appel étaient remplies — ni lien de connexité avec la prétention initiale, ni consentement de l’adversaire, ni faits ou moyens de preuve nouveaux. Le recours est donc infondé et rejeté, aux frais de la recourante, qui doit supporter les frais judiciaires de 8'000 francs et verser une indemnité de 8'500 francs à l’intimé à titre de dépens. La décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine le maintien d’un intérêt actuel au recours, y compris lorsque celui-ci disparaît après le dépôt du recours mais avant son traitement, et confirme l’interprétation stricte de l’art. 122 CC pour le partage des avoirs LPP dans les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de la révision législative.
Regeste
divorce (aspects patrimoniaux) | Droit de la famille
Décision originale auprès du tribunal ↗
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