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Justizze. Art. 124b CC

Tribunal fédéral

Époux violent et inactif professionnellement pendant 40 ans voit refuser tout partage de la rente de prévoyance professionnelle de son épouse (art. 124b al. 2 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 145 III 56 · BGE 145 III 56 · DTF 145 III 56
Date
06.11.2018
Numéro de dossier
5A_443/2018
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 7d CC Art. 122 CC Art. 124a CC Art. 124b CC Art. 125 CC Art. 124 aCC

Résumé

Un époux a introduit un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait refusé tout partage de la rente de prévoyance professionnelle de son épouse. Il soutenait que cette décision constituait un abus de pouvoir d'appréciation, étant donné ses besoins de prévoyance et le fait qu'il aurait pu accumuler un capital comparable s'il avait travaillé régulièrement. L'épouse contestait ce recours, invoquant les graves violations de l'obligation d'entretien commises par son mari durant toute la durée du mariage, y compris des violences physiques et psychologiques, un contrôle financier absolu et une absence totale de contribution aux tâches familiales et ménagères.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le juge du divorce peut, sous le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017, refuser tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle pour de justes motifs, notamment lorsqu’un conjoint a gravement violé son obligation d’entretien au sens de l’art. 125 al. 3 CC. En l’espèce, l’époux a reconnu avoir gravement manqué à cette obligation durant tout le mariage: il n’a pratiquement pas travaillé, n’a pas contribué à l’éducation des enfants ni aux tâches du ménage, a exercé une surveillance étroite et un contrôle financier absolu sur son épouse, l’a maltraitée physiquement et psychologiquement, a chassé leur fille mineure du domicile familial et a utilisé une partie du salaire de son épouse pour jouer aux jeux de hasard, mettant parfois la famille dans le besoin. Ces faits, constatés sans contestation par l’autorité cantonale, constituent des circonstances exceptionnelles justifiant un refus total du partage, conformément à l’art. 124b al. 2 CC, lu à la lumière de l’art. 124a CC et du Message LPP. Le Tribunal fédéral estime que la cour cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation, car le comportement de l’époux dépasse largement les limites d’une simple inégalité de contribution économique et relève d’un « krass ehewidrigen Verhaltens » qui permet de reléguer au second plan le critère de l’adéquation de la prévoyance du conjoint créancier. La requête d’assistance judiciaire est admise, les frais judiciaires sont mis à la charge de l’époux et une indemnité d’avocat d’office lui est allouée. Cette décision est notable car elle confirme explicitement que la violation grave de l’obligation d’entretien, même sans lien direct avec la formation des avoirs de prévoyance, constitue désormais un juste motif valable pour refuser totalement le partage sous le nouveau droit, contrairement à la jurisprudence antérieure (ATF 133 III 497).

Regeste

Art. 124a und 124b Abs. 2 ZGB; Scheidung; neues Recht über den Ausgleich der beruflichen Vorsorge der Ehegatten; wichtige Gründe, die ein Abweichen vom Grundsatz der hälftigen Teilung gestatten. Im Rahmen der Teilung der Rente gemäss Art. 124a ZGB kann sich das Gericht an den aus Art. 124b ZGB hervorgehenden Grundsätzen orientieren (E. 5.1). Die grobe Verletzung seiner Pflicht, zum Unterhalt der Familie beizutragen, durch einen Ehegatten, bildet einen wichtigen Grund, vom Grundsatz der hälftigen Teilung abzuweichen (E. 5.3 und 5.4). Im vorliegenden Fall bedeutet die Verweigerung der Teilung keinen Ermessensmissbrauch (E. 6). Regeste Art. 124a et 124b al. 2 CC; divorce; nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle des époux; justes motifs permettant de déroger au principe du partage par moitié. Dans le cadre du partage de la rente selon l'art. 124a CC, le juge peut s'inspirer des principes ressortant de l'art. 124b CC (consid. 5.1). La violation grave par un époux de son devoir de contribuer à l'entretien de la famille constitue un juste motif permettant de s'écarter du principe du partage par moitié (consid 5.3 et 5.4). Dans le cas d'espèce, le refus du partage ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (consid. 6). Regesto Art. 124a e 124b cpv. 2 CC; divorzio; nuovo diritto sul conguaglio della previdenza professionale dei coniugi; motivi gravi che permettono di derogare al principio della divisione per metà. Nell'ambito del conguaglio della rendita secondo l'art. 124a CC, il giudice può ispirarsi ai principi risultanti dall'art. 124b CC (consid. 5.1). La violazione grave da parte di un coniuge del suo dovere di contribuire al mantenimento della famiglia costituisce un motivo grave che permette di scostarsi dal principio della divisione per metà (consid. 5.3 e 5.4). Nel caso concreto, il rifiuto della divisione non costituisce un abuso del potere d'apprezzamento (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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