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Justizze. Art. 30c LPP

Tribunal fédéral

Partage des prestations de sortie après versement anticipé insuffisant: institution tenue seulement aux fonds disponibles, solde à charge de l'ex-conjoint (art. 30c al. 6 LPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 135 V 324 · BGE 135 V 324 · DTF 135 V 324
Date
03.09.2009
Numéro de dossier
BGE 135 V 324
Cour
CH_BGE_007
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 30c LPP Art. 30d LPP Art. 22 FZG Art. 25a FZG Art. 122 CC

Résumé

Un couple marié depuis janvier 1992 divorce et conclut une transaction judiciaire prévoyant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, y compris un capital placé sur un chalet acquis grâce à un versement anticipé de 55'859 francs effectué en septembre 2000. La juridiction cantonale condamne l'institution de prévoyance SwissLife à transférer 22'658 francs sur le compte de libre passage de l'ex-épouse, bien que les avoirs effectivement détenus par l'ex-mari auprès de cette institution ne s'élèvent qu'à 7'541 francs. L'ex-mari et l'institution de prévoyance forment chacun un recours contre ce jugement, contestant respectivement le calcul du versement anticipé et la possibilité d'ordonner un transfert excédant les fonds disponibles.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'ex-mari mais admet celui de l'institution de prévoyance SwissLife, réformant le jugement attaqué dans la mesure où il condamnait celle-ci à verser plus de 7'541 francs, et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe les modalités du paiement du solde par l'ex-mari.

La Cour confirme que le versement anticipé de 55'859 francs utilisé pour acquérir le chalet doit être intégralement pris en compte dans le partage des prestations de sortie selon l'article 122 CC et l'article 22 LFLP, car ces fonds restent liés à un but de prévoyance même s'ils ont servi à financer un logement. Toutefois, elle relève qu'aucun cas de remboursement anticipé prévu à l'article 30d alinéa 1 LPP n'est réalisé, le logement n'ayant pas été vendu et aucun remboursement volontaire n'étant intervenu, ce qui maintient l'obligation de remboursement conditionnelle.

S'agissant de l'exécution, le Tribunal fédéral précise que lorsque les avoirs auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l'institution ne peut être tenue de transférer que les fonds effectivement à sa disposition, soit ici 7'541 francs. Pour le surplus de 15'117 francs, il appartient à l'ex-conjoint débiteur qui a bénéficié du versement anticipé de s'en acquitter directement auprès de l'institution de prévoyance de l'ex-épouse. La transaction judiciaire ne prévoyant aucune modalité spécifique d'exécution et l'institution n'ayant pas confirmé la faisabilité d'un transfert intégral, le juge des assurances sociales ne pouvait ordonner un paiement excédant les avoirs existants. Le dossier est donc renvoyé pour que l'autorité cantonale condamne l'ex-mari à verser le solde restant et en fixe les modalités concrètes.

Regeste

Art. 30c Abs. 6 BVG; Art. 22 und 25a FZG; Art. 122 ZGB; Berücksichtigung des Vorbezugs im Rahmen der Teilung der Austrittsleistungen bei Scheidung. Hat der geschiedene Ehegatte als Schuldner der Ausgleichsforderung im Sinne von Art. 122 ZGB einen Vorbezug getätigt und reicht sein Guthaben bei der Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung nicht mehr aus, um die Ausgleichsforderung zu bedienen, so kann die Vorsorgeeinrichtung nur zur Übertragung der bei ihr noch vorhandenen Mittel verpflichtet werden. Die Differenz ist durch den geschiedenen Ehegatten als Schuldner zu begleichen (E. 5.2). Regeste Art. 30c al. 6 LPP; art. 22 et 25a LFLP; art.122 CC; prise en compte du versement anticipé dans le partage des prestations de sortie en cas de divorce. Lorsque l'ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l'art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l'institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l'ex-conjoint débiteur de s'acquitter de la différence (consid. 5.2). Regesto Art. 30c cpv. 6 LPP; art. 22 e 25a LFLP; art. 122 CC; presa in considerazione del prelievo anticipato nella ripartizione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio. Se l'ex coniuge debitore del credito di compensazione ai sensi dell'art. 122 CC ha beneficiato di un prelievo anticipato e se gli averi presso il suo istituto previdenziale o di libero passaggio non sono sufficienti per coprire tale credito, l'istituto previdenziale può solo essere obbligato a trasferire gli averi a sua disposizione. Spetta per il resto all'ex coniuge debitore di versare la differenza (consid. 5.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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