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Justizze. Art. 206 CC

Tribunal fédéral

Divorce et liquidation du régime matrimonial: plus-value immobilière issue d'un versement anticipé LPP traité comme dette hypothécaire (art. 206 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 141 III 145 · BGE 141 III 145 · DTF 141 III 145
Date
29.01.2015
Numéro de dossier
5A_278/2014
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 30c LPP Art. 30d LPP Art. 331e CO Art. 197 CC Art. 198 CC Art. 200 CC Art. 205 CC Art. 206 CC Art. 207 CC Art. 209 CC Art. 210 CC

Résumé

Dans le cadre d'un divorce sous le régime de la participation aux acquêts, un époux conteste la répartition de la plus-value conjoncturelle d'un appartement acquis pendant le mariage. L'immeuble a été financé par un emprunt hypothécaire et un versement anticipé de la caisse de pension de l'époux, dont une partie correspondait à des avoirs constitués avant le mariage. Le recourant soutient que la plus-value liée à cette part antérieure au mariage doit revenir à ses biens propres, tandis que l'autorité cantonale a partagé la plus-value totale par moitié entre les époux.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que la plus-value conjoncturelle afférente au versement anticipé de la prévoyance professionnelle doit être partagée entre les acquêts des époux lorsque le régime matrimonial est dissous avant la survenance d'un cas de prévoyance.

La Cour retient que, tant qu'un cas de prévoyance n'est pas survenu, le versement anticipé se rapporte à une expectative incertaine et doit être juridiquement qualifié de prêt consenti par l'institution de prévoyance, conformément à la doctrine majoritaire et aux principes régissant l'encouragement à la propriété du logement (art. 30c ss LPP, art. 331e CO). Par conséquent, ce versement ne modifie pas le rattachement de l'immeuble aux masses patrimoniales; l'appartement, acquis entièrement à crédit pendant le mariage, entre dans les acquêts de l'époux propriétaire (art. 197 al. 1, art. 200 al. 3 CC).

En application des règles relatives aux dettes hypothécaires, la plus-value générée par cet immeuble est répartie proportionnellement aux contributions effectives des masses au financement. Puisque les fonds propres de l'époux n'ont apporté aucune contribution effective directe à l'acquisition (le versement anticipé étant traité comme une dette grevant les acquêts), il n'y a pas lieu à récompense variable en faveur des biens propres (art. 206 al. 1, art. 209 al. 3 CC). La question d'une créance distincte fondée sur l'origine des fonds accumulés avant le mariage est écartée, car le partage de la prestation de sortie (art. 122 CC) obéit à une logique différente, propre au divorce, et ne s'étend pas à la liquidation générale du régime matrimonial pour tous les cas de dissolution.

Regeste

Art. 206 Abs. 1 und Art. 209 Abs. 3 ZGB; Schicksal des konjunkturellen Mehrwerts einer Liegenschaft, der auf einen Vorbezug von Freizügigkeitsguthaben entfällt; Auflösung des Güterstandes vor Eintritt eines Vorsorgefalls. Bis zum Eintritt eines Vorsorgefalls ist ein Vorbezug wie ein von der Vorsorgeeinrichtung gewährtes Darlehen zu behandeln; bei der Auflösung des Güterstandes ist der auf den Vorbezug entfallende Mehrwert gleich zu behandeln wie der Mehrwert, der auf ein ausstehendes Hypothekardarlehen entfällt (E. 3 und 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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