Prise en charge musicothérapie exclue après 1996: liste exhaustive art. 8ter al. 2 RAI conforme loi et Constitution (art. 19 LAI)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 128 V 102 · BGE 128 V 102 · DTF 128 V 102
- Date
- 29.04.2002
- Numéro de dossier
- BGE 128 V 102
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré né en 1982 bénéficiait de prestations d'assurance-invalidité incluant des subsides pour formation scolaire spéciale dispensée à domicile par sa mère ainsi que des séances de musicothérapie. Le père de l'assuré a demandé la prise en charge de cette thérapie, motivée par un rapport médical indiquant qu'elle favorisait la détente, diminuait les spasmes et améliorait le sommeil, tout en servant des objectifs pédagogiques comme l'apprentissage de la parole. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande, considérant que l'aspect médical primait sur l'aspect pédago-thérapeutique. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours et accordé la prise en charge dès juin 1996. L'Office cantonal forme un recours administratif contre ce jugement, contestant spécifiquement la couverture financière à partir de janvier 1997, date d'entrée en vigueur de l'article 8ter alinéa 2 du Règlement sur l'assurance-invalidité.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Office de l'assurance-invalidité et réforme le jugement cantonal en limitant le droit à la prise en charge de la musicothérapie à la période antérieure au 1er janvier 1997. La cour constate que l'article 8ter alinéa 2 du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) établit une liste exhaustive des mesures de nature pédago-thérapeutique complémentaires à l'enseignement spécialisé, contrairement à l'interprétation exemplative retenue par les premiers juges. Cette liste restrictive comprend uniquement la logopédie, l'entraînement auditif, la lecture labiale, les mesures d'acquisition du langage et la gymnastique spéciale, sans mentionner la musicothérapie.
Le Tribunal vérifie la conformité de cette réglementation avec la délégation législative prévue à l'article 19 alinéa 3 de la Loi sur l'assurance-invalidité (LAI). Il conclut que le Conseil fédéral disposait d'un large pouvoir d'appréciation pour préciser les conditions d'octroi des subsides et que l'établissement d'une liste exhaustive ne sort pas manifestement du cadre de cette délégation. Bien que la musicothérapie ait pu être admise sous l'ancien régime juridique, son exclusion actuelle ne viole pas l'article 8 alinéa 1 de la Constitution fédérale, car elle ne constitue pas une distinction arbitraire injustifiée par les faits à réglementer. En conséquence, l'assuré perd son droit à la prise en charge de la musicothérapie dès l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, mais conserve ce droit pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1996.
Regeste
Art. 19 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 IVG; Art. 8ter Abs. 2 IVV: Liste der Massnahmen pädagogisch-therapeutischer. Art. 8ter Abs. 2 IVV, der eine abschliessende Liste der Massnahmen pädagogisch-therapeutischer Art enthält, die zusätzlich zum Sonderschulunterricht notwendig sind, ist gesetzes- und verfassungskonform. Regeste Art. 19 al. 2 let. c et al. 3 LAI; art. 8ter al. 2 RAI: Liste des mesures de nature pédago-thérapeutique. L'art. 8ter al. 2 RAI, qui contient une liste exhaustive des mesures de nature pédago-thérapeutique nécessaires pour compléter l'enseignement spécialisé, est conforme à la loi et à la Constitution. Regesto Art. 19 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 LAI; art. 8ter cpv. 2 OAI: Elenco dei provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica. L'art. 8ter cpv. 2 OAI, che contempla un elenco esaustivo dei provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari per completare l'insegnamento specializzato è conforme a legge e Costituzione.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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