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Justizze. Art. 926 CC

Tribunal fédéral

Propriétaire obstrue canalisation voisine illégale: dommages à la propriété caractérisés, autodéfense possessoire exclue (art. 144, 32 StGB; art. 926 ZGB)

BGE / ATF / DTF
ATF 128 IV 250 · BGE 128 IV 250 · DTF 128 IV 250
Date
09.10.2002
Numéro de dossier
BGE 128 IV 250
Cour
CH_BGE_006
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 32 CP Art. 144 CP Art. 667 CC Art. 926 CC

Résumé

Un propriétaire foncier, X., entre en conflit avec son voisin Y. suite à la construction d'un chalet sur une parcelle adjacente. Des conduites d'eaux usées ont été posées sur le terrain de X. sans autorisation apparente ni servitude inscrite au registre foncier. En décembre 1998, X. introduit une cartouche de mousse expansive dans le collecteur d'égouts situé sur sa parcelle, obstruant totalement la canalisation provenant du chalet de Y. Cette obstruction provoque le refoulement des eaux usées, entraînant l'apparition d'immondices et d'excréments dans les sanitaires du chalet voisin. Y. doit effectuer des travaux urgents de remise en état facturés plus de 2'700 francs et dépose plainte pénale contre X. pour dommages à la propriété.

Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi en nullité formé par X. contre sa condamnation pour dommages à la propriété. La Cour confirme que l'obstruction volontaire d'une canalisation d'eaux usées, même située sur le terrain de l'auteur, constitue un dommage à la propriété au sens de l'article 144 du Code pénal suisse lorsqu'elle met la chose hors d'usage et porte atteinte aux droits du voisin propriétaire de la partie de la conduite située sur son fonds selon l'article 667 du Code civil.

La défense tirée de l'autodéfense possessoire fondée sur l'article 32 du Code pénal combiné à l'article 926 du Code civil est écartée. Bien que la pose de la conduite puisse être illicite faute de servitude ou de contrat, le recours à la force n'est justifié que s'il est nécessaire et proportionné. En l'espèce, le dommage causé au voisin par le refoulement des eaux usées était disproportionné par rapport au faible inconvénient subi par X., qui aurait dû privilégier la voie judiciaire plutôt que l'action directe. L'intentionnalité de l'acte est établie car X. a consciemment accepté les conséquences prévisibles de l'obstruction durant la période festive.

Cette décision précise les limites de l'autodéfense possessoire en matière de troubles de voisinage liés aux installations techniques et rappelle que la mise hors d'usage fonctionnelle d'une chose suffit à caractériser le dommage pénal, indépendamment de la titularité du tronçon matériellement obstrué.

Regeste

Art. 144 StGB; Sachbeschädigung. Wer eine Leitung, die auf dem Nachbargrundstück verläuft, verstopft und so den Abfluss der Abwässer verhindert, begeht eine Sachbeschädigung im Sinne von Art. 144 StGB (E. 2). Abfälle und Exkremente, die in das Gebäude zurückströmen, sind insoweit als Beschädigungen im Sinne von Art. 144 StGB einzustufen, als die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes in zeitlicher, arbeitsmässiger und finanzieller Hinsicht einen nicht unerheblichen Aufwand verursacht (E. 4). Art. 32 StGB; Rechtfertigungsgrund. Der Eigentümer, der die Kanalisationsleitung, die widerrechtlich auf seiner Parzelle verläuft, verstopft, kann sich insoweit nicht auf Art. 32 StGB in Verbindung mit Art. 926 ZGB berufen, um sein Verhalten zu rechtfertigen, als der Schaden, den er seinem Nachbarn zufügt, in keinem Verhältnis zur Beeinträchtigung steht, die er selber erleidet (E. 3). Regeste Art. 144 CP; dommages à la propriété. Le fait d'obstruer une conduite passant sur le fonds voisin et d'empêcher ainsi l'écoulement des eaux usées constitue un dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP (consid. 2). Les immondices et les excréments qui refluent dans le bâtiment sont considérés comme des dommages selon l'art. 144 CP dans la mesure où la remise en état exige des efforts non négligeables en temps, en travail et en argent (consid. 4). Art. 32 CP; fait justificatif. Le propriétaire qui obstrue la conduite d'égouts qui passe illicitement sur sa parcelle ne peut invoquer l'art. 32 CP combiné avec l'art. 926 CC pour justifier son comportement, dès lors que le dommage qu'il cause ainsi à son voisin est disproportionné à l'atteinte qu'il subit lui-même (consid. 3). Regesto Art. 144 CP; danneggiamento della proprietà. Il fatto di ostruire una condotta che passa sul fondo vicino e di impedire lo smaltimento delle acque luride costituisce un danneggiamento della proprietà ai sensi dell'art. 144 CP (consid. 2). Le immondizie e gli escrementi che defluiscono nell'edificio sono considerati come danneggiamenti giusta l'art. 144 CP, se il ripristino della situazione esige degli importanti investimenti in tempo, lavoro e denaro (consid. 4). Art. 32 CP; fatto giustificativo. Il proprietario che ostruisce una condotta fognaria posata illegalmente nella sua parcella non può giustificare il suo agire invocando l'art. 32 CP in concorso con l'art. 926 CC, dato che il danno causato al vicino è sproporzionato rispetto agli inconvenienti che egli stesso subisce (consid. 3)

Décision originale auprès du tribunal ↗

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