Interdiction publicité tabac alcool visible domaine public genevois conforme Constitution (art. 27, 36 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 128 I 295 · BGE 128 I 295 · DTF 128 I 295
- Date
- 28.03.2002
- Numéro de dossier
- BGE 128 I 295
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 Cst Art. 9 Cst Art. 16 Cst Art. 17 Cst Art. 26 Cst Art. 27 Cst Art. 36 Cst Art. 49 Cst Art. 93 Cst Art. 105 Cst Art. 118 Cst Art. 1 LMI Art. 2 LMI Art. 3 LMI Art. 18 LRTV Art. 42b Lalc Art. 24 ODAl Art. 90 OJ Art. 15 ORTV Art. 15 OTab Art. 664 CC
Résumé
L'Association suisse des annonceurs et plusieurs entreprises du secteur publicitaire et des spiritueux contestent devant le Tribunal fédéral la loi genevoise sur les procédés de réclame du 9 juin 2000. Cette loi interdit notamment l'affichage de publicité pour le tabac et les boissons alcoolisées de plus de 15% vol. sur le domaine public et sur le domaine privé visible depuis celui-ci, tout en soumettant toute publicité perceptible du domaine public à autorisation préalable. Les recourants invoquent la violation de la primauté du droit fédéral, de la liberté économique, de la liberté de la presse et d'information, de la garantie de la propriété, ainsi que des principes d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public dirigé contre la loi genevoise sur les procédés de réclame. La Cour considère que l'article 9 alinéa 2 LPR/GE, interdisant la publicité pour le tabac et l'alcool fort sur le domaine public et le privé visible depuis celui-ci, ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral. Bien que la Confédération dispose de compétences en matière d'alcool distillé (art. 105 Cst.), de denrées alimentaires (art. 118 al. 2 let. a Cst.) et de radio-télévision (art. 93 Cst.), ces compétences sont ponctuelles et n'excluent pas la compétence générale des cantons en matière de politique sanitaire et d'utilisation du domaine public. La disposition genevoise renforce au contraire l'efficacité des mesures fédérales de prévention.
S'agissant de la loi fédérale sur le marché intérieur (art. 1 à 3 LMI), la restriction constitue une limitation aux modalités de vente justifiée par un intérêt public prépondérant, à savoir la protection de la santé humaine. Elle s'applique sans discrimination à tous les offreurs et respecte le principe de proportionnalité, car elle se limite à l'emplacement des supports publicitaires visibles du public sans empêcher totalement la commercialisation des produits. Concernant les libertés fondamentales, la publicité commerciale relève principalement de la liberté économique (art. 27 Cst.) et non de la liberté de la presse ou d'information (art. 16 et 17 Cst.). La restriction repose sur une base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst) et poursuit un but d'intérêt public prépondérant. Le lien entre publicité et consommation étant plausible, la mesure n'est pas manifestement inapte et ne porte pas atteinte à l'essence des droits garantis.
La garantie de la propriété (art. 26 Cst.) n'est pas violée car l'atteinte aux possibilités d'exploitation des biens-fonds reste limitée et justifiée par la protection de la santé publique. Le grief tiré de l'arbitraire (art. 9 Cst.) est irrecevable faute de motivation concrète selon l'article 90 alinéa 1 OJ. Enfin, la distinction entre alcools forts et légers repose sur des motifs objectifs liés aux dangers sanitaires, et le régime d'autorisation pour la publicité sur domaine privé visible du public est proportionné pour éviter le contournement des règles applicables au domaine public. L'interdiction de principe sur les façades borgnes répond également à un but esthétique et urbanistique légitime.
Regeste
Art. 8, 9, 16, 17, 26, 27, 36, 49 Abs. 1, 93, 105, 118 Abs. 2 lit. a BV; Art. 2 und 3 BGBM; Gesetz des Kantons Genf vom 9. Juni 2000 über die Werbung; abstrakte Normenkontrolle. Die Genfer Bestimmung, welche das Anbringen von Werbung für Tabak und für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 15 Volumenprozenten auf öffentlichem Grund sowie auf privatem Grund verbietet, der vom öffentlichen Grund her einsehbar ist, verstösst nicht gegen: - den Grundsatz des Vorrangs des Bundesrechts, und zwar sowohl hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenzen des Bundes im Bereich des Alkohols, der Lebensmittel sowie von Radio und Fernsehen (E. 3) als auch hinsichtlich derjenigen im Bereich des Binnenmarktes (E. 4); - die Pressefreiheit sowie die Meinungs- und Informationsfreiheit, soweit die geschäftsmässige Werbung in den Schutzbereich dieser Grundrechte fällt (E. 5a); - die Wirtschaftsfreiheit (E. 5b); - die Eigentumsgarantie (E. 6); - das Rechtsgleichheitsgebot und das Willkürverbot (E. 7). Vereinbarkeit mit der Eigentumsgarantie und der Wirtschaftsfreiheit von kantonalen Bestimmungen, welche die Werbung auf privatem Grund, soweit von öffentlichem Grund her einsehbar, der Kontrolle durch die öffentliche Gewalt unterstellt (E. 8), sowie des Verbots von Werbung auf fensterlosen Gebäudefassaden (E. 9).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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