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Justizze. Art. 270 PP

Tribunal fédéral

Pourvoi en nullité irrecevable: absence de qualité de victime et de prétentions civiles privées (Art. 270 let. e ch. 1 PP)

BGE / ATF / DTF
ATF 127 IV 189 · BGE 127 IV 189 · DTF 127 IV 189
Date
28.08.2001
Numéro de dossier
BGE 127 IV 189
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 270 PP

Résumé

Un justiciable forme un pourvoi en nullité contre un arrêt de non-lieu rendu dans une procédure pénale pour abus d'autorité intentée contre un président de tribunal qui l'avait fait incarcérer. Le recourant invoque sa qualité de victime d'infraction et soutient avoir subi un préjudice psychique ainsi qu'une incapacité de travail suite à cette détention. Il conteste la légalité de l'incarcération ordonnée par le magistrat intimé dans l'exercice de ses fonctions judiciaires.

Le Tribunal fédéral déclare le pourvoi en nullité irrecevable car le recourant ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par l'article 270 lettre e chiffre 1 PP.

Premièrement, bien que le recourant allègue une atteinte psychique et une incapacité totale de travail jusqu'au 27 décembre 1998, ces faits n'ont pas été constatés par l'autorité cantonale. Dans un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par l'état de fait définitivement arrêté par l'instance précédente et ne peut intégrer de nouveaux éléments factuels. Faute de constatation d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique, le recourant ne possède pas la qualité de victime au sens de l'article 2 LAVI requise pour former ce recours.

Deuxièmement, le recourant ne dispose d'aucune prétention civile fondée sur le droit privé contre le fonctionnaire intimé. Selon la jurisprudence relative à l'article 270 lettre e chiffre 1 PP, lorsque le droit cantonal institue une responsabilité primaire et exclusive de la personne morale de droit public pour les dommages causés par ses agents, la victime n'a pas d'action directe contre le fonctionnaire fautif. En l'espèce, l'article 57 de la Constitution jurassienne et l'article 27 de la loi sur le statut des magistrats prévoient expressément que l'État répond seul du dommage et que le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire. Une procédure d'indemnisation par le canton étant d'ailleurs pendante, le recourant ne peut articuler aucune conclusion civile privée dans le procès pénal, ce qui prive son pourvoi de base légale.

Cette décision précise les exigences cumulatives de la qualité de victime et de l'existence de prétentions civiles privées pour la recevabilité du pourvoi en nullité formé par une victime d'infraction commise par un agent public.

Regeste

Art. 2 und 8 Abs. 1 lit. c OHG, Art. 270 lit. e Ziff. 1 BStP; Opfereigenschaft, die zur Nichtigkeitsbeschwerde legitimiert; Zivilforderungen. Wer geltend macht, Opfer einer Straftat geworden zu sein, ist zur Nichtigkeitsbeschwerde nur legitimiert, wenn er im Lichte der kantonalen Feststellungen eine Beeinträchtigung im Sinne von Art. 2 OHG erlitten hat (E. 2a). Das Opfer hat anzugeben, welche Zivilforderungen es gestützt auf das Privatrecht gegen die Amtsperson, die angeblich fehlerhaft gehandelt haben soll, geltend machen könnte. Besitzt das Opfer lediglich eine öffentlich-rechtliche Forderung gegenüber dem Kanton, ist es zur Nichtigkeitsbeschwerde nicht legitimiert (E. 2b). Regeste Art. 2 et 8 al. 1 let. c LAVI, art. 270 let. e ch. 1 PPF; qualité de victime pour former un pourvoi en nullité; prétentions civiles. Celui qui se prétend victime d'une infraction n'est pas recevable à se pourvoir en nullité si, en vertu des constatations de fait cantonales, il n'a pas subi d'atteinte au sens de l'art. 2 LAVI (consid. 2a). Il incombe à la victime d'indiquer quelles prétentions civiles fondées sur le droit privé elle pourrait faire valoir contre l'agent public réputé fautif. Lorsqu'elle ne dispose que d'une créance de droit public contre le canton, elle n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité (consid. 2b). Regesto Art. 2 e 8 cpv. 1 lett. c LAV, art. 270 lett. e n. 1 PP; qualità di vittima per esercitare ricorso per cassazione; pretese civili. Chi sostiene di essere vittima di un'infrazione non è legittimato a ricorrere per cassazione se, secondo gli accertamenti cantonali, non ha sofferto di una lesione ai sensi dell'art. 2 LAV (consid. 2a). È dovere della vittima indicare quali pretese civili fondate sul diritto privato potrebbe far valere nei confronti dell'agente pubblico colpevole. La vittima non possiede la qualità per ricorrere per cassazione nel caso in cui disponga solo di un credito di diritto pubblico contro il cantone (consid. 2b).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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