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Justizze. Art. 6 LEg

Tribunal fédéral

Juriste femme non promue chef de service: discrimination salariale vraisemblable, renvoi pour établissement d'office des faits (art. 6 et 12 LEg)

BGE / ATF / DTF
ATF 127 III 207 · BGE 127 III 207 · DTF 127 III 207
Date
19.01.2001
Numéro de dossier
BGE 127 III 207
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 3 GlG Art. 3 LEg Art. 6 LEg Art. 12 LEg

Résumé

Une juriste engagée en 1978 comme déléguée au commerce extérieur auprès d'une association privée subventionnée conteste une disparité de rémunération et un refus de promotion par rapport à ses collègues masculins. Elle soutient avoir été victime de discrimination sexuelle lors des promotions de juin 1991, où tous ses homologues masculins ont accédé au rang de chef de service tandis qu'elle conservait le titre de conseillère. L'instance cantonale avait rejeté sa demande en estimant que la politique salariale défavorisant les jeunes diplômés sans expérience constituait un motif objectif neutre et que l'absence d'intention discriminatoire excluait toute violation de la loi sur l'égalité.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule le jugement cantonal et renvoie la cause pour nouvelle décision conformément aux principes énoncés. La haute juridiction rappelle que selon l'article 6 de la Loi sur l'égalité, lorsque la personne se prévalant d'une discrimination rend celle-ci vraisemblable, le fardeau de la preuve est renversé et il incombe à l'employeur d'établir l'inexistence de la discrimination. En l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable une discrimination lors des promotions de juin 1991, étant la seule femme parmi les délégués à ne pas avoir obtenu de fonction dirigeante malgré une formation supérieure et des prestations satisfaisantes.

L'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe est absolue et inconditionnelle selon l'article 8 alinéa 3 de la Constitution et l'article 3 de la Loi sur l'égalité; elle s'applique indépendamment de l'intention de l'employeur et même si celui-ci pratique également des discriminations entre personnes du même sexe. Le motif objectif invoqué par l'instance précédente, tiré de l'engagement précoce sans expérience professionnelle, ne suffit pas à justifier la disparité dès lors que l'employeuse n'a pas démontré le rôle concret de l'expérience pour l'activité exercée, surtout après plus de dix ans d'ancienneté. De plus, la taille réduite de l'entreprise n'empêche pas la comparaison des tâches pour déterminer leur valeur égale.

Conformément à l'article 12 alinéa 2 de la Loi sur l'égalité et à l'article 343 alinéa 4 du Code des obligations, le juge doit établir les faits d'office, tant concernant la vraisemblance de la discrimination que l'existence éventuelle de motifs objectifs étrangers au sexe. L'autorité cantonale devra donc ordonner toutes les mesures d'instruction nécessaires pour chiffrer les disparités salariales et apprécier la complexité des tâches effectuées par la recourante comparativement à celles de ses collègues masculins.

Regeste

Art. 8 Abs. 3 BV und Art. 3 GlG; Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Macht die Person, die sich auf eine Geschlechterdiskriminierung im Arbeitsverhältnis beruft, diese glaubhaft, wird gemäss Art. 6 GlG die Beweislast umgekehrt mit der Folge, dass der Arbeitgeber das Fehlen einer geschlechtsspezifischen Diskriminierung zu beweisen hat (E. 3). Das Verbot jeglicher Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gilt absolut (E. 4, 5b und 5c). Begriff des objektiven Grundes, der eine lohnmässige Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zu rechtfertigen vermag (E. 5a). Im vorliegenden Fall steht einem Vergleich zwischen den Aufgaben der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer nichts entgegen (E. 5d, 5e und 5f). Bejahung der Glaubhaftmachung einer geschlechtsspezifischen Diskriminierung anlässlich von Beförderungen im Unternehmen (E. 6). Tragweite der Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen durch das Gericht gemäss Art. 12 Abs. 2 GlG (E. 7 und 8). Regeste Art. 8 al. 3 Cst. et art. 3 LEg; droit des travailleuses et des travailleurs à un salaire égal pour un travail de valeur égale. Si la personne qui se prévaut d'une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail rend l'existence de celle-ci vraisemblable, l'art. 6 LEg renverse le fardeau de la preuve, si bien qu'il incombe désormais à l'employeur d'établir l'inexistence de la discrimination (consid. 3). L'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe des travailleurs est un principe absolu (consid. 4 et consid. 5b et 5c). Notion de motif objectif propre à justifier une disparité salariale entre hommes et femmes (consid. 5a). En l'espèce, rien ne faisait obstacle à une comparaison des tâches entre les travailleuses et les travailleurs (consid. 5d, 5e et 5f). Admission de la vraisemblance d'une discrimination fondée sur le sexe lors de promotions dans l'entreprise (consid. 6). Portée de l'établissement d'office des faits par le juge au sens de l'art. 12 al. 2 LEg (consid. 7 et 8). Regesto Art. 8 cpv. 3 Cost. e art. 3 LPar; lavoratrici e lavoratori hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Se la persona che si prevale di una discriminazione a causa del sesso nei rapporti di lavoro la rende verosimile, l'art. 6 LPar rovescia l'onere della prova, di modo che spetta al datore di lavoro dimostrare l'inesistenza dell'asserita discriminazione (consid. 3). Il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso è un principio assoluto (consid. 4, 5b e 5c). Nozione di motivo oggettivo idoneo a giustificare una disparità salariale fra uomo e donna (consid. 5a). In concreto, nulla ostava a un esame comparativo dei compiti assegnati ai lavoratori e alle lavoratrici (consid. 5d, 5e e 5f). Ammessa la verosimiglianza di una discriminazione basata sul sesso con riferimento alle promozioni in seno all'impresa (consid. 6). Portata dell'obbligo del giudice di accertare i fatti d'ufficio, ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 LPar (consid. 7 e 8).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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