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Justizze. Art. 12 LEg

Tribunal fédéral

Juriste reclame discrimination salariale: refus d'expertise injustifié, arrêt annulé et cause renvoyée (art. 12 al. 2 LEg)

BGE / ATF / DTF
ATF 133 III 545 · BGE 133 III 545 · DTF 133 III 545
Date
03.07.2007
Numéro de dossier
BGE 133 III 545
Cour
CH_BGE_005
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 12 LEg

Résumé

Une juriste bilingue française-allemande, engagée en 1997 comme juriste dans une compagnie d'assurances genevoise puis transférée en 2002 dans une autre entité du même groupe, conteste son salaire qu'elle juge discriminatoire par rapport à celui de collègues masculins occupant des postes comparables. Après avoir été déboutée en première instance et en appel malgré sa demande expresse d'une expertise judiciaire pour établir l'équivalence des fonctions, elle forme un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes.

Le Tribunal fédéral admet le recours en matière civile, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne l'expertise sollicitée par la recourante.

La cour cantonale a violé le devoir d'examen étendu que lui impose l'article 12 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg). Cette disposition, en renvoyant à l'article 343 alinéa 4 du Code des obligations, oblige les tribunaux cantonaux à veiller activement à l'administration des preuves en matière de discrimination salariale. En l'espèce, la recourante avait expressément requis une expertise analytique du travail pour déterminer l'équivalence entre ses fonctions et celles des juristes masculins E., D., G. et H. La Cour d'appel a refusé cette mesure probatoire sans fournir aucune motivation, alors que l'équivalence des tâches ne sautait pas aux yeux et que l'autorité ne disposait manifestement pas des compétences techniques nécessaires pour comparer ces activités sans approche méthodologique scientifique. Le raisonnement cantonal, fondé sur des critères vagues et notamment sur l'ancienneté – élément dont il était pourtant établi qu'il avait perdu de son importance dès 1991 au profit d'un système basé sur le mérite –, ne satisfait pas aux exigences légales.

En application de l'article 107 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), le Tribunal fédéral ne peut se substituer à l'autorité cantonale pour ordonner directement l'expertise; il doit donc renvoyer l'affaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ce résultat rend superflu l'examen des autres griefs tirés de l'article 8 alinéa 3 de la Constitution, de l'article 2 alinéa 2 du Code civil et de l'article 6 LEg. Par ailleurs, la voie du recours en matière civile étant ouverte compte tenu de la valeur litigieuse déterminante selon l'article 74 alinéa 1 LTF, le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable conformément à l'article 113 LTF.

Cette décision rappelle que le refus d'ordonner une expertise requise par une partie pour prouver l'équivalence des fonctions constitue en principe une violation du devoir d'examen imposé par la loi sur l'égalité, sauf si l'expertise apparaît d'emblée inutile parce que le juge dispose lui-même des connaissances scientifiques nécessaires.

Regeste

a Bundesgerichtsgesetz (BGG); Zulässigkeit der Beschwerde in Zivilsachen nach Art. 72 ff. BGG. Übergangsrecht (E. 1). Zulässigkeitsvoraussetzungen der Beschwerde in Zivilsachen (E. 2.1). Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts im Verfahren der Beschwerde in Zivilsachen (E. 2.2-2.4). Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde (E. 5). Regeste b Verbot der geschlechtsbezogenen Diskriminierung bei der Entlöhnung im Arbeitsverhältnis; Prüfungspflicht der kantonalen Behörde (Art. 3 und 12 Abs. 2 GlG). Art. 12 Abs. 2 GlG auferlegt der kantonalen Behörde eine ausgedehnte Prüfungspflicht, indem er namentlich auf Art. 343 Abs. 4 OR verweist. Entsprechend genügt ein Richter seiner Prüfungspflicht grundsätzlich nicht, wenn er die Anordnung einer Expertise verweigert, die von einer Partei verlangt wird, um die Gleichwertigkeit verschiedener Funktionen im gleichen Unternehmen zu beweisen (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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