Juriste licenciée réclame égalité salariale: discrimination établie par comparaison avec prédécesseur masculin, recours patronal rejeté (art. 8 al. 3 Cst.; art. 3, 6, 12 LEg)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 III 145 · BGE 130 III 145 · DTF 130 III 145
- Date
- 22.12.2003
- Numéro de dossier
- BGE 130 III 145
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 Cst Art. 3 GlG Art. 6 GlG Art. 3 LEg Art. 6 LEg Art. 12 LEg
Résumé
Une juriste titulaire d'un brevet d'avocat genevois, engagée comme secrétaire générale et juriste dans une société multinationale vaudoise spécialisée dans le négoce agroalimentaire et les participations financières, assigne son employeur devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois pour obtenir réparation d'une discrimination salariale fondée sur le sexe. Elle soutient avoir perçu un salaire fixe inférieur à celui de son prédécesseur masculin ayant exercé les mêmes fonctions, n'avoir bénéficié que tardivement et partiellement des bonus annuels accordés systématiquement aux cadres masculins, et avoir été écartée d'une promotion au rang de directrice-adjointe promise lors de son embauche. L'employeur conteste ces allégations en invoquant une politique salariale spécifique, des différences de responsabilités effectives et divers avantages accessoires consentis à la salariée.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme formé par l'employeur contre le jugement cantonal qui avait condamné celui-ci à verser 212'716 francs à la salariée et fixé son salaire annuel non discriminatoire à 199'814 fr. 50 dès le 1er janvier 1997. La Haute juridiction confirme que la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg) s'applique au litige, l'action ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi mais le premier jugement étant intervenu après cette date.
La cour cantonale a pu retenir sans arbitraire la méthode d'évaluation salariale développée par l'expert Q., professeur universitaire, qui a établi une équation salariale basée exclusivement sur les données internes de l'entreprise concernant le personnel administratif. Cette approche respecte les exigences de l'article 12 alinéa 2 LEg, car elle permet une comparaison objective au sein d'un même employeur, contrairement à une expertise antérieure jugée méthodologiquement faible par le Bureau cantonal de l'égalité. Le grief tiré de l'absence de mention de la formule mathématique dans le jugement relève du droit public et non du recours en réforme.
S'agissant de la vraisemblance de la discrimination au sens de l'article 6 LEg, le Tribunal fédéral constate que la salariée occupait un poste comparable à celui de son prédécesseur masculin D., voire assumait des responsabilités accrues durant la crise financière traversée par l'entreprise. Or, son salaire initial de 121'160 francs en 1993 était inférieur de 27% à celui de D., ajusté de l'inflation, et cette différence ne s'est pas résorbée avec le temps. De plus, tous les cadres masculins, sauf D., ont perçu des bonus annuels entre 1993 et 1995, alors que la salariée n'en a obtenu qu'un seul en 1995 après réclamation insistante. Enfin, la promesse de promotion au rang de directrice-adjointe faite lors de son engagement n'a jamais été tenue, contrairement à ce qui avait été accordé immédiatement à D. Ces éléments rendent patente la vraisemblance d'une discrimination sexiste prohibée par l'article 3 LEg et contraire au principe constitutionnel d'égalité salariale garanti par l'article 8 alinéa 3 Cst.
Les motifs objectifs invoqués par l'employeur pour justifier ces disparités sont rejetés. Une cinquième semaine de vacances ou un délai de congé étendu à six mois ne peuvent compenser un écart salarial structurel de 27%. La démission de mandats d'administrateur dans des filiales, motivée par des risques juridiques liés à la crise, a été plus que compensée par le surcroît de travail lié aux procédures de recouvrement. Aucune preuve n'a été apportée quant à une prétendue absence moindre sur le lieu de travail. Les politiques salariales alléguées (salaires d'embauche bas augmentés rapidement, correction générale à la baisse des salaires hérités des années 1980) n'ont pas été démontrées et ne sauraient justifier une discrimination persistante depuis l'embauche.
Le calcul du préjudice effectué par la cour cantonale est confirmé. En appliquant la méthode de l'expert Q. aux données internes et en y ajoutant une valorisation du brevet d'avocat pour les années 1995 et 1996 où cette qualification est devenue indispensable, ainsi qu'un bonus prorata temporis, le montant de 212'716 francs correspond exactement à la différence entre le salaire dû et le salaire perçu, conformément à l'article 5 alinéa 1 lettre d LEg.
Regeste
Verbot jeglicher geschlechtsspezifischer Diskriminierung hinsichtlich Entlöhnung und Beförderung im Arbeitsverhältnis (Art. 8 Abs. 3 BV; Art. 3 GlG). Intertemporale Anwendung des Gleichstellungsgesetzes (E. 2). Aus Art. 12 Abs. 2 GlG abgeleitete Anforderungen an die Feststellung des Sachverhalts. Art und Weise der Bewertung verschiedener Tätigkeiten innerhalb eines Unternehmens (E. 3). Analyse des in Art. 6 GlG vorgesehenen Mechanismus der Beweiserleichterung (E. 4). Objektive Gesichtspunkte, die Lohnunterschiede nach dem Gleichstellungsgesetz zu rechtfertigen vermögen (E. 5). Ermittlung des geschuldeten Lohnes im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. d GlG (E. 6). Regeste Interdiction dans les rapports de travail de toute discrimination à raison du sexe quant à la rémunération et à la promotion (art. 8 al. 3 Cst.; art. 3 LEg). Application intertemporelle de la loi sur l'égalité (consid. 2). Exigence quant à la constatation des faits déduite de l'art. 12 al. 2 LEg. Manière dont l'évaluation de la valeur des différentes activités d'une entreprise doit être opérée (consid. 3). Analyse du mécanisme de l'assouplissement du fardeau de la preuve institué par l'art. 6 LEg (consid. 4). Facteurs objectifs justifiant des disparités salariales selon la LEg (consid. 5). Détermination du salaire dû au sens de l'art. 5 al. 1 let. d LEg (consid. 6). Regesto Divieto di ogni discriminazione a causa del sesso nei rapporti di lavoro, segnatamente con riferimento alla retribuzione e alla promozione (art. 8 cpv. 3 Cost.; art. 3 LPar). Applicazione intertemporale della legge sulla parità dei sessi (consid. 2). Esigenze poste all'accertamento dei fatti, dedotte dall'art. 12 cpv. 2 LPar. Modalità secondo le quali va effettuata la valutazione del valore delle diverse attività di un'impresa (consid. 3). Analisi del meccanismo di facilitazione della prova istituito dall'art. 6 LPar (consid. 4). Fattori oggettivi suscettibili di giustificare disparità salariali ai sensi della LPar (consid. 5). Determinazione del salario dovuto giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. d LPar (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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