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Justizze. Art. 253 CO

Tribunal fédéral

Actionnaire-locataire: actions comptées comme fortune mobilière, non immobilière, pour prestations complémentaires (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 V 83 · BGE 126 V 83 · DTF 126 V 83
Date
25.04.2000
Numéro de dossier
BGE 126 V 83
Cour
CH_BGE_007
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 3 LPC Art. 17 OPC-AVS/AI Art. 253 CO Art. 655 CC

Résumé

M. A., veuve et seule héritière ayant accepté la succession de son époux décédé, conteste le calcul des prestations complémentaires accordées à ce dernier pour la période d'avril 1996 à décembre 1997. La caisse de compensation avait intégré la valeur vénale de l'appartement précédemment occupé par le couple au titre de fortune immobilière, bien que celui-ci fût détenu via une société d'actionnaires-locataires. Les recourants soutiennent que la situation d'un actionnaire-locataire ne peut être assimilée à celle d'un propriétaire immobilier et demandent que seules les actions soient considérées comme fortune mobilière.

Le Tribunal fédéral admet le recours et juge que les actions de la société d'actionnaires-locataires doivent être prises en compte comme fortune mobilière et non comme fortune immobilière pour le calcul des prestations complémentaires.

Les juges relèvent que le contrat liant l'actionnaire à la société propriétaire constitue juridiquement un bail à loyer au sens de l'article 253 CO, conférant un droit personnel et non un droit réel sur l'immeuble. Bien que la cour cantonale ait privilégié la réalité économique pour assimiler l'actionnaire-locataire à un propriétaire, le Tribunal fédéral rappelle que le terme « immeubles » utilisé à l'article 17 alinéa 4 de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires (OPC-AVS/AI) est clair et renvoie exclusivement aux biens immobiliers définis à l'article 655 CC. L'appartement occupé par un actionnaire-locataire ne pouvant être considéré comme un bien immobilier lui appartenant, il est incompatible avec le principe de la légalité d'étendre la portée de l'ordonnance au-delà de son texte clair en invoquant la réalité économique ou l'abus de droit. En conséquence, c'est à tort que la valeur vénale de l'appartement a été retenue; seules les actions détenues par feu C. A. entrent en ligne de compte comme fortune mobilière selon l'article 17 alinéa 1 OPC-AVS/AI.

Cette décision précise la qualification fiscale et assurantielle des sociétés d'actionnaires-locataires, confirmant leur traitement distinct de la propriété par étages malgré leurs similitudes économiques.

Regeste

Art. 3 Abs. 1 lit. b ELG (in der bis 31. Dezember 1997 gültig gewesenen Fassung); Art. 3c Abs. 1 lit. c ELG; Art. 17 Abs. 1 und 4 ELV: Im Rahmen der Ergänzungsleistungsberechnung anrechenbares Vermögen. Art. 17 Abs. 4 ELV spricht nur von Grundstücken; die Situation eines Mieter-Aktionärs ist mit derjenigen eines Grundstückeigentümers nicht vergleichbar. Regeste Art. 3 al. 1 let. b LPC (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997); art. 3c al. 1 let. c LPC; art. 17 al. 1 et 4 OPC-AVS/AI : Fortune déterminante pour le calcul de la prestation complémentaire. Le texte de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI ne vise que les immeubles; la situation d'un actionnaire-locataire n'est pas assimilable à celle d'un propriétaire immobilier. Regesto Art. 3 cpv. 1 lett. b LPC (nel suo tenore vigente sino al 31 dicembre 1997); art. 3c cpv. 1 lett. c LPC; art. 17 cpv. 1 e 4 OPC: Sostanza determinante ai fini del calcolo della prestazione complementare. L'art. 17 cpv. 4 OPC concerne solo la sostanza immobiliare; la situazione di un conduttore-azionista non è equiparabile a quella di un proprietario di sostanza immobiliare.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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