Début du droit aux prestations complémentaires lié au dépôt de la demande: ordonnance conforme à la délégation légale (art. 3a al. 7 let. e LPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 V 299 · BGE 126 V 299 · DTF 126 V 299
- Date
- 04.08.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 V 299
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré conteste la décision administrative qui fixe le début de son droit aux prestations complémentaires au premier jour du mois de dépôt de sa demande, conformément à l'article 21 alinéa 1 première phrase de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires AVS/AI. Il revendique un droit rétroactif dès le moment où il remplissait toutes les conditions légales, soutenant que le Conseil fédéral a excédé ses compétences en subordonnant la naissance du droit au dépôt d'une demande alors que la loi ne prévoit pas explicitement cette condition.
Le Tribunal fédéral confirme la validité de l'article 21 alinéa 1 première phrase de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires AVS/AI, selon lequel le droit naît le premier jour du mois où la demande est déposée et où toutes les conditions légales sont remplies.
La Cour relève que contrairement aux rentes de vieillesse ou d'invalidité dont le début est fixé directement par la loi, le législateur a expressément délégué au Conseil fédéral la compétence de réglementer le début et la fin du droit aux prestations complémentaires, d'abord via l'article 3 alinéa 6 LPC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997) puis via l'article 3a alinéa 7 lettre e LPC. Cette délégation visait à uniformiser une pratique cantonale disparate et à combler une lacune juridique identifiée par la jurisprudence antérieure.
L'examen de la conformité de l'ordonnance montre qu'elle se fonde sur des motifs sérieux et objectifs, correspondant à la pratique majoritaire des cantons avant 1971. Le Conseil fédéral n'a donc pas outrepassé le cadre de la délégation législative ni violé la Constitution en liant la naissance du droit au dépôt de la demande. L'argument du recourant selon lequel le droit devrait exister indépendamment de toute démarche administrative est rejeté car il contredit le système choisi par le législateur pour organiser cette branche de l'assurance sociale.
Regeste
Art. 3 Abs. 6 ELG (gültig gewesen bis 31. Dezember 1997); Art. 3a Abs. 7 lit. e ELG; Art. 21 Abs. 1 ELV: Beginn des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen. Art. 21 Abs. 1 Satz 1 ELV, wonach der Anspruch auf eine Ergänzungsleistung erstmals für den Monat besteht, in dem die Anmeldung eingereicht worden ist und sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, ist gesetzes- und verfassungskonform. Regeste Art. 3 al. 6 LPC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997); art. 3a al. 7 let. e LPC; art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI: Naissance du droit à la prestation complémentaire. L'art. 21 al. 1 première phrase OPC-AVS/AI, qui retient pour la naissance du droit à la prestation le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné, est conforme à la loi et à la Constitution. Regesto Art. 3 cpv. 6 LPC (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 1997); art. 3a cpv. 7 lett. e LPC; art. 21 cpv. 1 OPC: Momento in cui sorge il diritto alla prestazione complementare. È conforme alla legge e alla Costituzione l'art. 21 cpv. 1 prima frase OPC, secondo cui il diritto alla prestazione sorge il primo giorno del mese in cui è presentata la domanda e sono adempiute tutte le condizioni legali a cui esso è subordinato.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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