Justizze.

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Justizze. Art. 655 CC

Tribunal fédéral

Société refuse de signer la convention pour une installation photovoltaïque après avoir approuvé le projet sous réserve : culpa in contrahendo refusée car absence d'accord sur la durée du droit distinct et permanent (art. 655 al. 1 ch. 2 CC)

Date
04.09.2019
Numéro de dossier
4A_55/2019
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 45 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 9 Cst Art. 1 CO Art. 216 CO Art. 655 CC Art. 732 CC

Résumé

Une société (A.________) a engagé des pourparlers avec une autre société (B.________) pour installer une centrale solaire sur les toits de ses bâtiments, moyennant la constitution d’un droit distinct et permanent (DDP) et le versement d’un loyer. Les parties ont discuté de plusieurs éléments, dont la durée du DDP, qui restait litigieuse. Après que B.________ eut confirmé, le 19 décembre 2013, l’approbation de son projet sous réserve de l’aval de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et de modifications mineures du texte, A.________ a pris divers engagements financiers. B.________ a ensuite rompu les négociations. A.________ a alors intenté une action en responsabilité précontractuelle (culpa in contrahendo) devant les tribunaux vaudois, alléguant qu’elle avait été induite en erreur sur la certitude de la conclusion du contrat. Le Tribunal civil et la Cour d’appel cantonale ont rejeté sa demande, estimant qu’aucun accord définitif n’existait. A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société A.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel du canton de Vaud. Il constate que la responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo doit être niée sur le principe, car les parties n’avaient pas atteint le stade où il ne restait plus qu’à formaliser leur accord par un contrat en la forme authentique. En effet, elles n’étaient pas parvenues à un accord sur tous les points essentiels du contrat, notamment la durée du droit distinct et permanent (DDP), objet central des négociations. La confirmation du 19 décembre 2013 par B.________ n’était pas sans réserve : elle dépendait expressément de l’approbation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et de modifications mineures du texte de la convention, qui ont ensuite conduit A.________ à remanier entièrement son projet, envoyé seulement le 29 janvier 2014. Par ailleurs, le contrat envisagé — soit la constitution d’un DDP, soit d’une servitude immobilière — était soumis à la forme authentique (art. 216 al. 1 CO, art. 655 al. 1 ch. 2 CC, art. 732 al. 1 CC), ce qui impose aux parties un devoir accru de circonspection quant à la probabilité de sa conclusion ; or, A.________ n’avait obtenu aucune garantie d’exclusivité et savait que deux autorisations administratives décisives (OFAC et permis de construire) restaient à obtenir. Dans ces conditions, son espoir d’un contrat certain n’était pas légitime et ses frais engagés l’ont été à ses risques et périls. Le Tribunal fédéral ne juge donc pas utile d’examiner les questions subsidiaires du dommage et du lien de causalité. Les frais judiciaires (2'000 fr.) et une indemnité de dépens (2'500 fr.) sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Cette décision confirme la jurisprudence stricte selon laquelle la culpa in contrahendo ne peut être retenue lorsqu’un contrat soumis à la forme authentique n’a pas fait l’objet d’un accord sur tous ses éléments essentiels, même si les négociations étaient très avancées et qu’un courriel de confirmation a été envoyé sous réserve. Elle souligne que la simple mention d’un « accord sur tous les points » par une partie ne suffit pas à établir un consentement réciproque et concordant lorsque des divergences objectives subsistent sur un élément qualifié d’essentiel par les parties elles-mêmes.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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