Publicité d'une chaîne de quincaillerie avec bons de réduction : interdiction des « avantages aléatoires » ne couvre pas des rabais systématiques garantis à tout acheteur (art. 3 al. 2 let. d LPC val., art. 4 BV, art. 4 Cst)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 115 Ia 120 · BGE 115 Ia 120 · DTF 115 Ia 120
- Date
- 03.07.1989
- Numéro de dossier
- BGE 115 Ia 120
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Un responsable de la publicité d’une grande chaîne de magasins de quincaillerie a été condamné à une amende pour avoir publié dans un quotidien valaisan une annonce mentionnant quatre outils de travail accompagnés de bons de réduction de 20 à 40 francs, sous le slogan « Les nouvelles machines sont arrivées. Prix sensationnels sur les anciennes ! ». Le Conseil d’État du canton du Valais a rejeté son recours, estimant que cette offre créait l’impression d’avantages aléatoires au sens de l’article 3 alinéa 2 lettre d de la Loi valaisanne sur la police du commerce (LPC val.). Le recourant a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, contestant l’interprétation donnée à la notion d’« avantages aléatoires » et invoquant une violation de la liberté du commerce et de l’industrie garantie par la Constitution fédérale.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision attaquée. Il constate que l’interprétation de l’autorité cantonale selon laquelle l’offre de bons de réduction systématiques et garantis à tout acheteur constituerait un « avantage aléatoire » au sens de l’article 3 alinéa 2 lettre d de la Loi valaisanne sur la police du commerce est arbitraire, car elle s’écarte du texte clair de la loi. Selon les définitions lexicales retenues, le terme « aléatoire » implique une dépendance à l’égard d’un événement incertain quant au gain ou à la perte — comme dans une loterie ou un tirage au sort — et non une simple promotion commerciale accessible à tous sans condition aléatoire. L’autorité cantonale n’a pas contesté que tout acheteur d’un des objets mentionnés obtenait effectivement le rabais indiqué sur le bon imprimé dans l’annonce ; aucun élément de hasard ou d’incertitude n’était donc présent. En conséquence, l’interprétation retenue par le Conseil d’État viole l’article 4 de la Constitution fédérale (déni de justice matérielle), l’article 4 de la Constitution du canton du Valais (déni de justice matériel) ainsi que les articles 3 alinéa 2 lettres b et d de la LPC val., qui encadrent les agissements déloyaux en matière de publicité. Le Tribunal fédéral précise que le procédé utilisé n’est ni trompeur ni déloyal, ne menace aucun intérêt public protégé (tranquillité, sécurité, santé, moralité) et ne porte pas atteinte à la bonne foi en affaires. Aucune question de conformité de la loi cantonale elle-même à la Constitution ou au droit fédéral n’a besoin d’être examinée, puisque l’annulation repose uniquement sur l’arbitraire de son application. La décision est donc annulée sans renvoi.
Regeste
Art. 4 BV (materielle Rechtsverweigerung). Auslegung einer Gesetzesbestimmung gegen den klaren Wortlaut ("Zufällige Vorteile", deren Gewährung nach dem Walliser Gesetz über die Handelspolizei verboten ist). Regeste Art. 4 Cst. (déni de justice matériel). Application d'une disposition légale contre son texte clair ("Avantages aléatoires" interdits par la loi valaisanne sur la police du commerce). Regesto Art. 4 Cost. (diniego di giustizia sostanziale). Interpretazione di una disposizione legale contro il suo testo chiaro ("vantaggi aleatori" vietati dalla legge vallesana sulla polizia del commercio).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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