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Justizze. Art. 65 LAMal

Tribunal fédéral

Personne sans activité lucrative dont l'épouse reçoit un subside maladie: droit aux allocations familiales non exclu par les prestations complémentaires (Art. 19 al. 2 LAFam)

BGE / ATF / DTF
ATF 140 V 433 · BGE 140 V 433 · DTF 140 V 433
Date
18.08.2014
Numéro de dossier
BGE 140 V 433
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 3 LPC Art. 65 LAMal Art. 19 LAFam

Résumé

Un père de famille sans activité lucrative depuis 2007 demande des allocations familiales pour ses trois enfants. Sa femme, titulaire d'une rente AI, a vu sa demande de prestations complémentaires rejetée car son revenu déterminant incluant un revenu hypothétique dépassait ses dépenses. La caisse de compensation refuse les allocations familiales au motif que l'épouse bénéficie d'un subside pour les primes d'assurance-maladie et que les frais de maladie peuvent être remboursés par le régime des prestations complémentaires. Le litige porte sur l'interprétation de l'exclusion prévue par la loi fédérale sur les allocations familiales pour les personnes percevant des prestations complémentaires.

Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la caisse pour nouvelle décision. Il juge que l'article 19 alinéa 2 LAFam, qui exclut du droit aux allocations familiales les bénéficiaires de prestations complémentaires, ne vise que les prestations complémentaires annuelles en espèces au sens de l'article 3 alinéa 1 lettre a LPC. En l'espèce, l'épouse du recourant ne perçoit pas de prestation annuelle, mais seulement un subside pour les primes d'assurance-maladie accordé sur la base de l'article 65 LAMal et des lois cantonales valaisannes, ainsi qu'un éventuel remboursement de frais de maladie selon l'article 3 alinéa 1 lettre b LPC. Ces éléments ne constituent pas des prestations complémentaires au sens restrictif de l'article 19 alinéa 2 LAFam.

Le Tribunal précise que le remboursement des frais de maladie est une prestation en nature distincte, qui dépend de l'existence effective de frais dépassant un seuil, et ne peut donc entraîner une exclusion automatique et continue des allocations familiales. De plus, le calcul du droit aux allocations familiales doit se baser sur le revenu imposable effectif, et non sur le revenu hypothétique retenu pour le refus des prestations complémentaires. La caisse devra donc examiner si le revenu réel du recourant respecte la limite de ressources fixée par la loi.

Regeste

Art. 19 Abs. 2 FamZG; Anspruch nichterwerbstätiger Personen auf Familienzulagen. Art. 19 Abs. 2 FamZG schliesst die Bezüger von Ergänzungsleistungen gemäss ELG vom Kreis der Anspruchsberechtigten grundsätzlich aus. Indessen betrifft diese Bestimmung nur die Bezügerinnen und Bezüger von jährlichen Ergänzungsleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. a ELG (E. 4). Regeste Art. 19 al. 2 LAFam; droit aux allocations familiales des personnes sans activité lucrative. L'art. 19 al. 2 LAFam exclut d'emblée du cercle des ayants droit les bénéficiaires de prestations complémentaires selon la LPC. Toutefois, cette disposition ne vise que les bénéficiaires de prestations annuelles au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LPC (consid. 4). Regesto Art. 19 cpv. 2 LAFam; diritto agli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa. L'art. 19 cpv. 2 LAFam esclude di primo acchito dalla cerchia degli aventi diritto persone beneficiarie di prestazioni complementari secondo la LPC. Tuttavia, questa disposizione riguarda solo i beneficiari di prestazioni annuali ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. a LPC (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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