Délai systématique de quatre mois pour réponse au recours AVS/AI contraire au principe de célérité et égalité des armes (art. 85bis al. 3 LAVS)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 V 244 · BGE 126 V 244 · DTF 126 V 244
- Date
- 27.06.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 V 244
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 85 LAVS Art. 85bis LAVS Art. 29 Cst Art. 69 LAI Art. 22 PA Art. 57 PA
Résumé
Un assuré conteste devant le Tribunal fédéral des assurances une décision incidente de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI qui a fixé systématiquement un délai de quatre mois à l'Office AI pour répondre à son recours concernant la suppression de sa rente d'invalidité. Le recourant soutient que cette pratique administrative systématique viole le principe de célérité et l'égalité des armes entre les parties, alors qu'il avait demandé un délai de trente jours.
Le Tribunal fédéral des assurances admet le recours et annule la décision incidente fixant le délai de réponse à quatre mois. Bien que le délai litigieux soit expiré, le recours est recevable car il concerne une pratique systématique répétitive créant un intérêt digne de protection immédiat selon l'article 45 alinéa 1 PA.
Sur le fond, la Cour constate que la fixation automatique d'un délai de quatre mois dès l'ouverture de la procédure, sans examen individuel des circonstances, prolonge injustifiée la durée du procès et contrevient au principe de célérité garanti par l'article 29 alinéa 1 Cst., l'article 85bis alinéa 3 seconde phrase LAVS et l'article 69 LAI. Cette pratique méconnaît également le principe de l'égalité des armes en traitant préférentiellement l'autorité intimée par rapport au recourant. L'argument de la surcharge de travail ne justifie pas un délai aussi long appliqué systématiquement, car la préparation de la décision administrative prend du temps, non la rédaction de la réponse au recours qui a un caractère essentiellement informatif.
La décision attaquée est annulée et la Commission fédérale de recours doit fixer un nouveau délai de réponse bref à l'intimé. Le Tribunal relève qu'en règle ordinaire, un délai nettement inférieur à quatre mois est requis, et que toute prolongation ne peut intervenir que sur demande motivée et pour des motifs suffisants conformément à l'article 22 alinéa 2 PA.
Regeste
Art. 97 Abs. 1 und Art. 128 OG; Art. 5 Abs. 2 und Art. 45 Abs. 1 VwVG: Zulässigkeit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Zwischenverfügung. Beanstandung der Praxis, wonach eine Beschwerdeinstanz im AHV-/IV-Bereich systematisch jeweils bei Aufnahme des Verfahrens eine Frist von vier Monaten zur Einreichung der Beschwerdeantwort ansetzt. Prüfung der Zulässigkeit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine solche Zwischenverfügung unter dem Gesichtspunkt des schutzwürdigen Interesses an der Änderung oder sofortigen Aufhebung des Entscheids. Art. 29 Abs. 1 BV; Art. 57 Abs. 1 VwVG (in Verbindung mit Art. 85 Abs. 2 lit. a, Art. 85bis Abs. 3 Satz 2 AHVG und Art. 69 IVG): Frist für Beschwerdeantwort. Eine von einer Beschwerdeinstanz im AHV-/IV-Bereich für die Einreichung einer Beschwerdeantwort in sämtlichen Fällen jeweils bei Aufnahme des Verfahrens eingeräumte Frist von vier Monaten verlängert ohne hinreichenden Grund die Dauer des gerichtlichen Verfahrens und verletzt damit das Raschheitsprinzip. Im Übrigen trägt eine solche Praxis dem Grundsatz der Waffengleichheit nicht Rechnung, indem eine Partei im Prozess bevorzugt behandelt wird. Regeste Art. 97 al. 1 et art. 128 OJ; art. 5 al. 2 et art. 45 al. 1 PA: Recevabilité d'un recours de droit administratif interjeté contre une décision incidente. Contestation de la pratique par laquelle une autorité de recours en matière d'AVS/AI fixe systématiquement et d'entrée de cause un délai de réponse au recours d'une durée de quatre mois. Examen de la recevabilité du recours de droit administratif contre une décision incidente en la matière, sous l'angle de l'intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation immédiate de la décision. Art. 29 al. 1 Cst., art. 57 al. 1 PA (en corrélation avec les art. 85 al. 2 let. a, 85bis al. 3 seconde phrase LAVS et 69 LAI): Délai de réponse. Un délai de réponse fixé d'entrée de cause et dans tous les cas à quatre mois par une autorité de recours en matière d'AVS/AI prolonge sans raison justifiée la durée de la procédure judiciaire et viole ainsi le principe de célérité. En outre, cette pratique ne respecte pas le principe de l'égalité des armes, en favorisant l'une des parties au procès. Regesto Art. 97 cpv. 1 e art. 128 OG; art. 5 cpv. 2 e art. 45 cpv. 1 PA: Ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo interposto avverso una decisione incidentale. Contestazione della prassi secondo la quale un'autorità di ricorso in materia di AVS/AI fissa sistematicamente e sin dall'inizio della causa un termine di quattro mesi per rispondere al gravame. Esame della ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo contro una decisione incidentale sul tema dal profilo dell'interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento immediato della decisione. Art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 57 cpv. 1 PA (in relazione con gli art. 85 cpv. 2 lett. a, 85bis cpv. 3 seconda frase LAVS e 69 LAI): Termine per rispondere. Un termine per rispondere fissato sin dall'inizio della causa e in ogni caso a quattro mesi da un'autorità di ricorso in materia di AVS/AI proroga senza giustificato motivo la durata della procedura e viola di conseguenza il principio di celerità. Inoltre, questa prassi non ossequia il principio della parità delle armi, favorendo una delle parti nel processo.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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