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Justizze. Art. 21 PA

Tribunal fédéral

Retrait de la carte d'identité aéroportuaire par l'Aéroport international de Genève: compétence décisionnelle reconnue en vertu de l'ordonnance sur les mesures de sûreté dans l'aviation (art. 4 al. 1 et 3 OMSA)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 II 376 · BGE 144 II 376 · DTF 144 II 376
Date
31.07.2018
Numéro de dossier
2C_854/2016
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 29 Cst Art. 29a Cst Art. 178 Cst Art. 33 LTAF Art. 4 OMSA Art. 5 OMSA Art. 5 PA Art. 21 PA Art. 38 PA Art. 57 PA

Résumé

Un employé d'une société de service indépendante de l'Aéroport international de Genève s'est vu retirer sa carte d'identité aéroportuaire (CIA) le 17 mars 2016, ce qui lui a privé de facto de tout accès aux zones sécurisées de l'aéroport où il exerçait son activité professionnelle. Il a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui l'a déclaré irrecevable au motif que l'Aéroport n'était pas habilité à rendre des décisions, faute de base légale suffisante. Le recourant a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt d'irrecevabilité, contestant notamment la qualification de l'acte comme non-décision et la violation de son droit d'accès au juge.

Le Tribunal fédéral annule l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et renvoie la cause à celui-ci pour qu'il entre en matière sur le fond. Il constate que le retrait de la carte d'identité aéroportuaire constitue une décision au sens de l'article 5 de la loi sur l'administration (PA), car il modifie de façon contraignante la situation juridique du recourant en lui interdisant l'accès aux zones sécurisées de l'aéroport. Le Tribunal fédéral rejette la thèse selon laquelle l'Aéroport manquerait de base légale pour exercer un tel pouvoir décisionnel, en se fondant sur l'article 4 alinéas 1 et 3 de l'ordonnance sur les mesures de sûreté dans l'aviation (OMSA), qui attribue expressément à l'exploitant d'aéroport la responsabilité des mesures de sûreté prévues par le règlement européen (UE) 2015/1998, notamment le retrait immédiat de la carte en cas d'échec à la vérification des antécédents. Ce pouvoir décisionnel est indispensable à l'exécution de cette obligation et repose sur une base légale suffisante, combinant l'article 36a de la loi fédérale sur l'aviation (LA), les clauses de délégation du Conseil fédéral et le droit européen directement applicable en Suisse en vertu de l'accord sur le transport aérien. Le Tribunal fédéral constate également une violation du droit d'être entendu de l'Aéroport, car ce dernier n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur les observations de l'Office fédéral de l'aviation civile, qui ont servi de fondement à la décision d'irrecevabilité. En conséquence, l'arrêt attaqué est annulé dans son intégralité et la cause renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue sur le bien-fondé du retrait de la carte. L'Aéroport, réputé succomber, verse au recourant la somme de 3'000 francs à titre de dépens. Cette décision clarifie la compétence décisionnelle des exploitants d'aéroports en matière de sûreté aéronautique et affirme le principe selon lequel une autorité désignée comme compétente pour appliquer une norme doit aussi disposer du pouvoir de rendre les décisions nécessaires à son application effective.

Regeste

Entzug des Flughafenausweises; Verfügungsbefugnis des Flughafens Genf. Zusammenfassung der anwendbaren Grundsätze im Bereich der Übertragung einer Verfügungsbefugnis an eine verwaltungsexterne Einheit (E. 7.1) und im Bereich der Gesetzesdelegation zugunsten des Bundesrates (E. 7.2). Befugnisse eines Flughafenbetreibers im Bereich der Sicherheit (E. 8). Der Flughafen Genf verfügt nach nationalem und internationalem Recht im Bereich der Flughafenausweise über Verfügungskompetenz. Das Bundesverwaltungsgericht ist folglich zu Unrecht mit der Begründung, die angefochtene Verfügung sei nicht von einer sachlich zuständigen Behörde erlassen worden, nicht auf die gegen den Entzug des Flughafenausweises erhobene Beschwerde eingetreten (E. 9). Regeste Retrait de la carte d'identité aéroportuaire; compétence décisionnelle de l'Aéroport de Genève. Rappel des principes applicables en matière de délégation d'un pouvoir décisionnel à un organisme extérieur à l'administration (consid. 7.1) et de délégation législative en faveur du Conseil fédéral (consid. 7.2). Compétences de l'exploitant d'un aéroport en matière de sécurité (consid. 8). En vertu du droit interne et international, l'Aéroport de Genève dispose d'une compétence décisionnelle dans le domaine des cartes d'identité aéroportuaires. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal administratif fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours formé contre le retrait de cette carte au motif que la décision entreprise n'émanait pas d'une autorité compétente rationae materiae (consid. 9). Regesto Ritiro della carta d'identità aeroportuale; competenza decisionale dell'Aeroporto di Ginevra. Richiamo dei principi applicabili in ambito di delega di un potere decisionale a un organo esterno all'amministrazione (consid. 7.1) e di delega legislativa in favore del Consiglio federale (consid. 7.2). Competenze del gestore di un aeroporto in materia di sicurezza (consid. 8). In virtù del diritto interno e internazionale, l'Aeroporto di Ginevra dispone di una competenza decisionale nell'ambito delle carte d'identità aeroportuali. Di conseguenza, il Tribunale amministrativo federale non aveva il diritto di non entrare in materia sul ricorso presentato contro il ritiro di questa carta, indicando che la decisione non era stata presa da un'autorità competente rationae materiae (consid. 9).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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