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Justizze. Art. 85 LAVS

Tribunal fédéral

Assuré représenté par l'Hospice général obtient gain de cause: indemnité de dépens refusée car institution publique sans frais réels (Art. 85 al. 2 let. f LAVS)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 V 11 · BGE 126 V 11 · DTF 126 V 11
Date
18.02.2000
Numéro de dossier
BGE 126 V 11
Cour
CH_BGE_007
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 85 LAVS

Résumé

Un assuré invalide, représenté devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI de Genève par l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale, obtient gain de cause contre l'Office de l'assurance-invalidité. L'autorité cantonale lui alloue une indemnité de dépens en se fondant sur la jurisprudence fédérale relative aux associations privées. L'Office recourant conteste cette allocation en invoquant le statut d'établissement public de l'Hospice général et son financement par subventions étatiques.

Le Tribunal fédéral annule l'allocation de l'indemnité de dépens accordée par la Commission cantonale. Il constate que l'Hospice général est une institution de droit public chargée de l'assistance publique, financée principalement par des subventions étatiques et non par des cotisations de membres comme les associations privées visées par la jurisprudence antérieure.

Contrairement aux représentants qualifiés du secteur privé, l'Hospice général ne supporte aucune charge financière réelle pour la défense de l'assuré, celui-ci bénéficiant d'une assistance gratuite en vertu de la législation genevoise sur l'assistance publique. Faute de justification économique et de frais effectivement engagés, les conditions d'octroi d'une indemnité de dépens selon l'article 85 alinéa 2 lettre f LAVS ne sont pas remplies.

Cette décision précise la portée de la jurisprudence ATF 122 V 278 en excluant expressément les institutions publiques d'assistance sociale du bénéfice de l'indemnité de dépens, même lorsque l'assuré qu'elles représentent obtient gain de cause.

Regeste

Art. 85 Abs. 2 lit. f AHVG: Parteientschädigung. Der durch eine Institution der öffentlichen Sozialhilfe vertretene obsiegende Versicherte hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung. Regeste Art. 85 al. 2 let. f LAVS: Indemnité de dépens. Un assuré représenté par un organisme chargé de l'assistance publique qui obtient gain de cause n'a pas droit à une indemnité de dépens. Regesto Art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS: Indennità di parte. Un assicurato patrocinato da un ente incaricato dell'assistenza pubblica vincente in causa non ha diritto a indennità di parte.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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