Recours tardif contre approbation de plans ferroviaires: notification fictive lors d'une absence avec demande de garde (Art. 20 al. 2bis PA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 II 429 · BGE 141 II 429 · DTF 141 II 429
- Date
- 26.11.2015
- Numéro de dossier
- 1C_115/2015
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 6 CEDH Art. 20 PA Art. 22 PA Art. 22a PA Art. 50 PA
Résumé
Des riverains ont formé opposition au projet ferroviaire « Coppet-Genève » approuvé par l'Office fédéral des transports. Ils ont ensuite déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, mais celui-ci a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Les recourants contestent cette décision devant le Tribunal fédéral, arguant notamment que la date de notification effective de la décision de l'OFT, reçue après leur retour de vacances, n'a pas été correctement prise en compte pour le calcul du délai de recours.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable, confirmant ainsi l'irrecevabilité pour tardiveté prononcée par l'instance précédente.
La Cour examine d'abord la fixation des faits. Elle constate que les recourants critiquent de manière appellatoire l'établissement des faits par le Tribunal administratif fédéral, sans démontrer l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le Tribunal fédéral retient donc que la décision de l'OFT est parvenue à l'office postal le 24 décembre 2013 et a été retirée effectivement le 6 janvier 2014, après une demande de garde formulée par les intéressés avant leur départ en vacances.
Sur le fond, la question centrale est celle de la fiction de notification. Selon la jurisprudence constante et l'art. 20 al. 2bis PA, lorsqu'un destinataire demande à La Poste de conserver son courrier, la réception du pli par l'office de poste du domicile est assimilée à une tentative infructueuse de distribution. La notification est réputée intervenue sept jours plus tard, soit le 31 décembre 2013 en l'espèce. Les recourants soutenaient que cette assimilation violait le texte légal qui exigerait une tentative matérielle de distribution, mais le Tribunal fédéral confirme que l'art. 20 al. 2bis PA codifie la jurisprudence antérieure visant à garantir la sécurité du droit et l'égalité de traitement, indépendamment des accords particuliers pris avec La Poste.
Le calcul du délai suit ensuite les règles de la loi sur la procédure administrative (PA). En raison des féries de Noël (art. 22a al. 1 let. c PA), le point de départ du délai de trente jours (art. 50 al. 1 PA) est reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le 3 janvier 2014. Le délai expire donc le 2 février 2014, reporté au lundi 3 février 2014 (art. 20 al. 3 PA). Le recours ayant été déposé le 5 février 2014, il est manifestement tardif.
Enfin, le Tribunal fédéral écarte les griefs tirés de la violation de l'accès au juge (art. 6 CEDH) et du principe de bonne foi. Il considère que les exigences formelles relatives aux délais servent un but légitime de bonne administration de la justice et ne constituent pas un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), dès lors que les parties, conscientes de la procédure, devaient s'attendre à recevoir une décision et prendre des mesures pour assurer le suivi de leur courrier pendant leur absence.
Regeste
Art. 20 Abs. 2 bis VwVG (Art. 44 Abs. 2 BGG, Art. 38 Abs. 2 bis ATSG); Fiktion der Zustellung einer Gerichtsurkunde bei einem Postrückbehaltungsauftrag (Bestätigung der Rechtsprechung). Bei einem Postrückbehaltungsauftrag gilt eine Gerichtsurkunde als zugestellt am letzten Tag der Frist von sieben Tagen ab Eingang der Sendung bei der Poststelle am Wohnort des Empfängers. Daran wollte der Gesetzgeber anlässlich der Totalrevision der Bundesrechtspflege nichts ändern. Die von der früheren Rechtsprechung entwickelten Grundsätze bleiben anwendbar (E. 3.3). Wer weiss, dass er Partei eines gerichtlichen Verfahrens ist, muss im Falle seiner Abwesenheit die geeigneten Massnahmen treffen, damit ihm richterliche Mitteilungen zukommen, oder zumindest die Behörde über seine Abwesenheit informieren; ein Postrückbehaltungsauftrag stellt keine genügende Massnahme dar (E. 3.1 und 3.2). Regeste Art. 20 al. 2 bis PA (art. 44 al. 2 LTF, art. 38 al. 2 bis LPGA); présomption de notification d'un acte judiciaire en cas de demande de garde du courrier (confirmation de la jurisprudence). En cas de demande de garde du courrier, un acte judiciaire est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l'office postal du domicile du destinataire. Le législateur n'a pas entendu modifier cette présomption, à l'occasion de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; les principes déduits de la jurisprudence antérieure demeurent applicables (consid. 3.3). Il incombe à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d'informer l'autorité de son absence; une demande de garde du courrier ne constitue pas une mesure suffisante (consid. 3.1 et 3.2). Regesto Art. 20 cpv. 2 bis PA (art. 44 cpv. 2 LTF, art. 38 cpv. 2 bis LPGA); finzione di notifica di un atto giudiziario in caso di ordine di trattenuta della corrispondenza (conferma della giurisprudenza). In presenza di un ordine di trattenere gli invii, un atto giudiziario è ritenuto essere recapitato l'ultimo giorno del termine di sette giorni dalla ricezione dell'invio da parte dell'ufficio postale del domicilio del destinatario. Nell'ambito della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, il legislatore non ha inteso modificare questa presunzione; i principi dedotti dalla giurisprudenza anteriore rimangono applicabili (consid. 3.3). Spetta a colui che sa di essere parte in una procedura giudiziaria adottare, in caso di assenza, le disposizioni necessarie affinché le comunicazioni giudiziarie gli pervengano o per lo meno d'informare l'autorità della sua assenza; una domanda di trattenere la corrispondenza non costituisce una misura sufficiente (consid. 3.1 e 3.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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