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Justizze. Art. 84 OJ

Tribunal fédéral

Refus de séquestre après exequatur Lugano: pas d'arbitraire ni de violation conventionnelle (art. 39 al. 2 CL; art. 84 al. 1 let. a OJ)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 III 438 · BGE 126 III 438 · DTF 126 III 438
Date
07.07.2000
Numéro de dossier
BGE 126 III 438
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 39 LugÜ Art. 84 OJ Art. 347 CPC

Résumé

Les sociétés S. et D., créancières d'une caution personnelle solidaire C. domiciliée en Suisse, ont obtenu l'exequatur d'un acte notarié français et un séquestre sur les avoirs bancaires de C. à Fribourg. La cour d'appel cantonale a annulé ce séquestre en estimant que seule une saisie provisoire était admissible selon la Convention de Lugano et que le droit cantonal fribourgeois interdisait les mesures provisionnelles pour garantir des créances pécuniaires soumises à la LP. Les recourantes contestent cette décision par un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, invoquant une violation de l'article 39 alinéa 2 de la Convention de Lugano et une application arbitraire du droit cantonal.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public formé par les sociétés S. et D. contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de Fribourg ayant annulé le séquestre ordonné à titre de mesure conservatoire.

La Haute juridiction constate que l'article 39 alinéa 2 de la Convention de Lugano se borne à autoriser les mesures conservatoires sans définir leur type précis, renvoyant ainsi au droit interne de l'État requis pour déterminer les mesures applicables. Le refus d'ordonner un séquestre au profit d'une saisie provisoire ne constitue donc pas une violation de la convention internationale. S'agissant d'une question de droit interne, le contrôle du Tribunal fédéral se limite à l'examen de l'arbitraire conformément à l'article 84 alinéa 1 lettre c OJ. Or, la doctrine et la jurisprudence étant divisées sur la nature exacte des mesures conservatoires admissibles après exequatur (séquestre versus saisie provisoire), l'opinion de la cour cantonale, bien que critiquable, ne viole aucune norme claire et incontestée et n'est pas manifestement insoutenable.

Concernant le grief tiré d'une application arbitraire du droit cantonal fribourgeois, le Tribunal fédéral relève que l'article 347 alinéa 3 CPC/FR renvoie aux dispositions sur les mesures provisionnelles, lesquelles excluent expressément la garantie de créances pécuniaires. L'interprétation selon laquelle cette disposition cantonale s'applique également aux mesures fondées sur l'article 39 alinéa 2 de la Convention de Lugano n'est pas dénuée de base légale et ne heurte pas gravement le sentiment de la justice, malgré l'existence d'avis doctrinaux contraires. Le recours est dès lors rejeté dans son ensemble.

Regeste

Art. 84 Abs. 1 lit. a und c OG; Art. 39 Abs. 2 des Übereinkommens von Lugano vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; Art. 83 Abs. 1 und Art. 271 ff. SchKG; Sicherungsmassnahmen nach Vollstreckbarerklärung. Kognition des Bundesgerichts (E. 3). Die Weigerung, einen Arrestbefehl mit Bezug auf Sicherungsmassnahmen im Sinne von Art. 39 Abs. 2 LugÜ zu erlassen, ist nicht willkürlich (E. 4); eine solche Weigerung bedeutet auch keine willkürliche Anwendung von kantonalen - vorliegendenfalls freiburgischen - Bestimmungen mit Bezug auf vorsorgliche Massnahmen (E. 5). Regeste Art. 84 al. 1 let. a et c OJ; Art. 39 al. 2 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; art. 83 al. 1 et 271 ss LP; mesures conservatoires après l'octroi de l'exequatur. Cognition du Tribunal fédéral (consid. 3). Il n'est pas arbitraire de refuser d'ordonner un séquestre à titre de mesures conservatoires au sens de l'art. 39 al. 2 CL (consid. 4); un tel refus ne procède pas non plus d'une application arbitraire des dispositions cantonales, en l'espèce fribourgeoises, relatives aux mesures provisionnelles (consid. 5). Regesto Art. 84 cpv. 1 lett. a e c OG; art. 39 cpv. 2 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; art. 83 cpv. 1 e 271 segg. LEF; provvedimenti assicurativi dopo la concessione dell'exequatur. Potere d'esame del Tribunale federale (consid. 3). Non è arbitrario rifiutare di ordinare un sequestro quale provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CL (consid. 4); un tale rifiuto non costituisce nemmeno un'applicazione arbitraria delle disposizioni cantonali, nel caso concreto quelle friborghesi, relative alle misure provvisionali (consid. 5). Urteilskopf 126 III 438 75. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 juillet 2000 dans la cause Sociétés S. et D. contre C. et IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (recours de droit public) Regeste Art. 84 Abs. 1 lit. a und c OG ; Art. 39 Abs. 2 des Übereinkommens von Lugano vom 16. September 1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; Art. 83 Abs. 1 und Art. 271 ff. SchKG ; Sicherungsmassnahmen nach Vollstreckbarerklärung. Kognition des Bundesgerichts (E. 3). Die Weigerung, einen Arrestbefehl mit Bezug auf Sicherungsmassnahmen im Sinne von Art. 39 Abs. 2 LugÜ zu erlassen, ist nicht willkürlich (E. 4); eine solche Weigerung bedeutet auch keine willkürliche Anwendung von kantonalen - vorliegendenfalls freiburgischen - Bestimmungen mit Bezug auf vorsorgliche Massnahmen (E. 5).

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