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Justizze. Art. 110 Cst

Tribunal fédéral

Extension cantonale de convention collective applicable aux travaux locaux seulement: conformité à la LMI et principe de proportionnalité respectés (art. 110 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 128 II 13 · BGE 128 II 13 · DTF 128 II 13
Date
25.06.2001
Numéro de dossier
BGE 128 II 13
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 110 Cst Art. 61 CCNT Art. 2 LECCT Art. 1 LMI Art. 2 LMI Art. 3 LMI Art. 1 LMP Art. 8 LMP Art. 84 OJ

Résumé

Une entreprise active dans l'isolation et le calorifugeage, membre d'une association ayant conclu une convention collective nationale étendue à toute la Suisse sauf trois cantons, s'oppose à l'extension d'une convention collective vaudoise couvrant la construction métallique, l'isolation et le calorifugeage. Elle craint d'être soumise simultanément à deux régimes conventionnels différents selon le lieu d'exécution des travaux, ce qui créerait une charge administrative et financière disproportionnée, notamment en matière de cotisations de prévoyance professionnelle. Elle invoque la violation de la liberté économique, du principe de proportionnalité, de la primauté du droit fédéral ainsi que des lois sur le marché intérieur et les marchés publics.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public dirigé contre l'arrêté cantonal d'extension de la convention collective vaudoise. La cour constate d'abord que l'acte d'extension constitue un arrêté de portée générale et non une décision individuelle, excluant ainsi le recours de droit administratif et ouvrant uniquement la voie du recours de droit public conformément à l'article 84 alinéa 1 lettre a OJ.

Sur le fond, le Tribunal relève que l'entreprise n'est pas soumise simultanément à deux conventions collectives pour les mêmes travaux. Pour les chantiers situés dans le canton de Vaud, seule la convention vaudoise s'applique, tandis que pour les travaux hors canton, seules certaines dispositions minimales de la convention nationale entrent en vigueur. Cette répartition géographique ne crée aucune discrimination par rapport aux entreprises purement vaudoises ou étrangères, car chaque travail est régi par un seul régime conventionnel déterminé par son lieu d'exécution.

Les griefs tirés de la loi sur le marché intérieur et de la loi sur les marchés publics sont écartés. Le Tribunal rappelle que ces lois visent à garantir l'égalité de traitement et permettent des restrictions à l'accès au marché lorsqu'elles poursuivent des objectifs de politique sociale prépondérants et s'appliquent indistinctement à tous les offreurs. L'extension de la convention vaudoise remplit ces conditions légales prévues aux articles 2 et 3 alinéa 1 lettres a et b LMI. De même, l'argument concernant la disproportion des cotisations de prévoyance professionnelle est rejeté faute de preuve concrète d'une explosion des coûts, alors que le taux unique de 9% appliqué dans le canton respecte l'article 61 CCNT et s'impose uniformément à toutes les entreprises locales.

Enfin, le Tribunal précise que l'article 324a CO, relatif au maintien du salaire en cas d'empêchement de travailler, ne peut servir de base pour apprécier l'équivalence globale des prestations sociales entre deux conventions collectives distinctes, cet article ayant un champ d'application limité au salaire durant l'incapacité de travail.

Regeste

Art. 110 BV und Bundesgesetz über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (AVEG); Rechtsmittel gegen die Ausdehnung der Allgemeinverbindlichkeit; Übereinstimmung mit dem Bundesgesetz über den Binnenmarkt (BGBM) und dem Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BoeB). Gegen die kantonale Verfügung über die Ausdehnung eines Gesamtarbeitsvertrags steht - unter Ausschluss der Verwaltungsgerichtsbeschwerde - die staatsrechtliche Beschwerde offen. Die bundesrätliche Genehmigung schliesst nicht aus, dass die zuständige Bundesbehörde auch eine abstrakte Normenkontrolle vornimmt (E. 1 und 2). Dass ein Betrieb für im Kanton ausgeführte Arbeiten dem kantonalen und für ausserkantonale Arbeiten dem nationalen Gesamtarbeitsvertrag untersteht, verletzt weder die erwähnten Bundesgesetze (BGBM, BoeB, AVEG) noch das Verhältnismässigkeitsprinzip, insbesondere im Bereich der beruflichen Vorsorge, wobei die Berufung auf Art. 324a OR unbehelflich ist (E. 5). Regeste Art. 110 Cst. et loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT); voie de recours contre une décision d'extension; conformité à la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) et à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP). Le recours de droit public, à l'exclusion d'un recours de droit administratif, peut être dirigé contre l'arrêté cantonal d'extension de la convention collective. Son approbation par le Conseil fédéral n'exclut pas que l'autorité fédérale compétente exerce également un contrôle abstrait (consid. 1 et 2). Le fait pour une entreprise d'être soumise à la convention collective cantonale pour les travaux effectués sur le territoire cantonal et à la convention collective nationale pour les travaux effectués hors canton ne viole ni les lois fédérales précitées (LMI, LMP, LECCT) ni le principe de proportionnalité, en particulier dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l'art. 324a CO n'étant sous ce dernier aspect d'aucun secours (consid. 5). Regesto Art. 110 Cost. e legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL); rimedi di diritto contro il conferimento del carattere obbligatorio generale; conformità alla legge federale sul mercato interno (LMI) e alla legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub). Contro un decreto cantonale che conferisce carattere obbligatorio generale ad un contratto collettivo è proponibile solo il ricorso di diritto pubblico ed è escluso il ricorso di diritto amministrativo. La sua approvazione da parte del Consiglio federale non impedisce all'autorità federale competente di effettuare anche un controllo astratto (consid. 1 e 2). Il fatto che un'impresa soggiaccia alla convenzione collettiva cantonale per i lavori eseguiti sul territorio cantonale e alla convenzione collettiva nazionale per i lavori effettuati fuori cantone non viola le leggi federali sopraccitate (LMI, LAPub, LOCCL) né il principio della proporzionalità, segnatamente nell'ambito della previdenza professionale, l'art. 324a CO non essendo in tal contesto di nessun aiuto (consid. 5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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