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Justizze. Art. 48 OJ

Tribunal fédéral

Recours de droit public irrecevable contre ordonnance de reddition de compte successorale, décision finale ouvrant le recours en réforme (art. 48 al. 1 OJ)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 III 445 · BGE 126 III 445 · DTF 126 III 445
Date
06.07.2000
Numéro de dossier
BGE 126 III 445
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 36 OJ Art. 43 OJ Art. 46 OJ Art. 48 OJ Art. 54 OJ Art. 84 OJ

Résumé

Un héritier a déposé une requête de mesures provisoires en reddition de comptes contre des établissements bancaires dans le cadre de la succession de son père, fondée sur l'article 324 alinéa 2 lettre b de la loi de procédure civile genevoise. La Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis cette requête après avoir annulé le rejet prononcé par le tribunal de première instance. Les banques défenderesses ont exercé parallèlement un recours en réforme et un recours de droit public contre cet arrêt cantonal devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral déclare le recours de droit public irrecevable. La décision attaquée constitue une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire au sens de l'article 46 OJ, les renseignements demandés étant susceptibles de fonder une action en responsabilité ou en réduction d'héritier. Compte tenu de l'importance des valeurs comprises dans la succession, la valeur litigieuse de 8'000 francs exigée par l'article 36 alinéa 2 OJ est atteinte.

La décision cantonale revêt le caractère de décision finale au sens de l'article 48 alinéa 1 OJ, car elle statue définitivement sur le rapport de droit sans réserver de procédure ordinaire ultérieure. Contrairement à une jurisprudence antérieure, la Cour de justice a retenu que le droit du requérant était évident et non simplement vraisemblable, excluant toute action en validation future. L'exécution de l'ordonnance épuise le droit invoqué, assimilant ce prononcé aux décisions rendues selon la procédure sommaire de sommation zurichoise qui ouvrent la voie du recours en réforme.

En conséquence, le recours de droit public est exclu par le principe de subsidiarité. Les griefs tirés d'une violation arbitraire des articles 400 CO et 560 CC ne peuvent être examinés dans cette voie de droit, conformément aux articles 43 alinéa 1 et 84 alinéa 2 OJ.

Regeste

Art. 48 Abs. 1 OG; Endentscheid. Anordnung der Rechenschaftsablegung gestützt auf Art. 324 Abs. 2 lit. b LPC/GE. Die Anordnung, einem Erben Rechenschaft über die Geschäftsführung abzulegen (Art. 400 Abs. 1 OR), ist ein Endentscheid, gegen den die Berufung zur Verfügung steht; angesichts ihrer subsidiären Natur ist die staatsrechtliche Beschwerde nicht gegeben (E. 3b). Regeste Art. 48 al. 1 OJ; décision finale. Prononcé de reddition de compte ordonnant la reddition de compte dans une succession. Caractère subsidiaire du recours de droit public contre une décision de reddition de compte fondée sur l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE, vu la recevabilité du recours en réforme (consid. 3b). Regesto Art. 48 cpv. 1 OG; decisione finale; giudizio che ordina un rendiconto nell'ambito di una successione. Carattere sussidiario del ricorso di diritto pubblico contro una decisione ordinante un rendiconto fondata sull'art. 324 cpv. 2 lett. b CPC ginevrino, vista l'ammissibilità del ricorso per riforma (consid. 3b).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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