Entraide administrative boursière: transmission aux autorités pénales annulée faute d'accord motivé de l'OFP (art. 38 al. 2 let. c LBVM)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 II 86 · BGE 126 II 86 · DTF 126 II 86
- Date
- 24.02.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 II 86
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
La Commission française des opérations de bourse (COB) demande l'entraide administrative internationale à la Commission fédérale des banques pour identifier les clients d'une banque genevoise ayant acquis des titres avant une OPA publique. Le recourant, identifié comme client de cette banque, conteste l'octroi de l'entraide en invoquant l'absence de soupçons suffisants d'abus d'information privilégiée et le risque de transmission non contrôlée des données aux autorités pénales françaises sans garantie de double incrimination.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule l'autorisation de transmettre les informations aux autorités pénales françaises, tout en confirmant l'entraide administrative pour la surveillance boursière.
La COB satisfait aux exigences de confidentialité prévues à l'article 38 alinéa 2 lettre b LBVM, ses membres étant soumis au secret professionnel français. Concernant le principe de légalité de l'objet, analogue à celui de l'entraide pénale, la cour relève que même s'il s'appliquait, il ne serait pas violé ici car la COB ne requiert aucune mesure coercitive nécessitant une autorisation judiciaire préalable en France. Sur le plan de la proportionnalité, l'autorité requérante disposait d'éléments suffisants pour soupçonner un délit d'initié, notamment un mouvement inhabituel des cours et du volume des transactions sur les titres concernés durant les trois mois précédant l'OPA, ainsi que l'acquisition massive de titres via une banque suisse quatre jours avant l'annonce officielle. Ces indices justifient la demande d'informations malgré les explications du recourant fondées sur des recommandations de presse financière.
Toutefois, l'intervention de l'Office fédéral de la police (OFP) concernant la transmission aux autorités pénales était insuffisante. Conformément à l'article 38 alinéa 2 lettre c LBVM, cet accord ne peut être une simple formalité mais doit garantir le respect des conditions de l'entraide pénale, y compris la double incrimination exigée par l'article 64 EIMP. En l'espèce, l'OFP s'était contenté d'apposer sa signature au bas d'une lettre sommaire de la Commission fédérale sans motivation propre ni ralliement détaillé. Cette carence entraîne l'annulation du point de la décision attaquée autorisant la transmission aux autorités pénales françaises. La Commission fédérale devra obtenir une assurance explicite de la COB excluant toute transmission pénale ou procéder à un nouvel examen motivé avec l'OFP avant toute communication ultérieure.
Regeste
Art. 38 BEHG; internationale Amtshilfe, verlangt von der "Commission française des opérations de bourse" (COB). Die COB genügt als Aufsichtsbehörde über die Finanzmärkte den Anforderungen an die Vertraulichkeit (Art. 38 Abs. 2 lit. b BEHG; E. 3). Anwendung eines Art. 76 lit. c IRSG ähnlichen Prinzips? Die vorliegend verlangten Massnahmen stünden mit einem solchen in Einklang (E. 4). Das Gesuch der COB trägt dem Vehältnismässigkeitsprinzip Rechnung (E. 5). Tragweite von Art. 38 Abs. 2 lit. c BEHG. Die Stellungnahme des Bundesamtes für Polizei darf nicht eine blosse Formsache sein (E. 6 u. 7). Regeste Art. 38 LBVM; entraide administrative internationale demandée par la Commission française des opérations de bourse (COB). La COB est une autorité de surveillance des marchés financiers satisfaisant à l'exigence de confidentialité (art. 38 al. 2 let. b LBVM) (consid. 3). Application d'un principe similaire à celui figurant à l'art. 76 let. c EIMP? Respect d'un tel principe par les mesures demandées en l'espèce (consid. 4). La requête de la COB respecte le principe de la proportionnalité (consid. 5). Conditions d'application de l'art. 38 al. 2 let. c LBVM. L'intervention de l'Office fédéral de la police ne peut être purement formelle (consid. 6 et 7). Regesto Art. 38 LBVM; assistenza amministrativa internazionale chiesta dalla "Commission française des opérations de bourse" (COB). La COB è un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari che soddisfa le esigenze di confidenzialità (art. 38 cpv. 2 lett. b LBVM; consid. 3). Applicazione di un principio analogo a quello disciplinato all'art. 76 lett. c AIMP? Con le misure chieste nel caso specifico, tale principio è ossequiato (consid. 4). La domanda della COB rispetta il principio della proporzionalità (consid. 5). Condizioni di applicazione dell'art. 38 cpv. 2 lett. b LBVM. L'intervento dell'Ufficio federale di polizia non può essere una semplice formalità (consid. 6 e 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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