Entraide administrative boursière avec la COB: publicité de la sanction post-procédure admissible, confidentialité enquête respectée (Art. 38 al. 2 LBVM)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 129 II 484 · BGE 129 II 484 · DTF 129 II 484
- Date
- 26.08.2003
- Numéro de dossier
- BGE 129 II 484
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
X., domicilié à Paris, et Y., domicilié aux États-Unis, ont formé un recours administratif contre la décision de la Commission fédérale des banques accordant l'entraide administrative internationale à la Commission française des opérations de bourse (COB). La COB enquêtait sur d'éventuelles irrégularités liées à des transactions sur les titres de la Compagnie Européenne de Casinos effectuées via une banque genevoise durant une offre publique d'achat concurrente. Les recourants contestaient cette entraide en invoquant le risque de publication de leurs données personnelles sur le site internet de la COB avant toute décision définitive, arguant d'une violation du secret bancaire et des principes de confidentialité prévus par la loi suisse sur les bourses.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'octroi de l'entraide administrative. La Cour distingue nettement la publicité immédiate des informations durant l'enquête, incompatible avec l'article 38 alinéa 2 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, de la publication d'une décision sanctionnant prononcée au terme d'une procédure contradictoire, qui est admissible. En l'espèce, le droit français garantit que les données sensibles restent inaccessibles au public durant l'enquête administrative et ne peuvent être publiées qu'après une décision rendue dans le respect des droits de la défense, ce qui satisfait à l'exigence de confidentialité de l'article 38 alinéa 2 lettre b de la même loi.
S'agissant du principe de proportionnalité, la Cour relève que la COB disposait d'indices suffisants de possibles distorsions du marché justifiant la demande. L'acquisition de 10'000 titres CEC le 28 décembre 2001, suivie d'une revente avec bénéfice, s'est produite durant une période sensible précédant l'annonce d'une offre publique d'achat concurrente, caractérisée par une hausse anormale des cours et des volumes d'échange. Ces éléments objectifs suffisent à fonder légitimement la demande d'entraide sans qu'il soit nécessaire de prouver concrètement l'utilisation d'une information privilégiée à ce stade procédural. Les explications des recourants fondées sur la presse financière spécialisée ne sauraient écarter le soupçon initial de manipulation de marché.
Regeste
Art. 38 Abs. 2 BEHG; Ersuchen um Amtshilfe durch die französische Commission des opérations de bourse (COB; börsenrechtliche Aufsichtsbehörde); Erfordernis der Vertraulichkeit; Öffentlichkeit der Administrativuntersuchung (in Frankreich und den Vereinigten Staaten); Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Die Amtshilfe kann nicht allein mit der Begründung abgelehnt werden, die COB habe die Möglichkeit, auf ihrer Internetseite einen im Anschluss an ein streitiges Verfahren ergangenen Entscheid zu veröffentlichen, mit dem eine Sanktion finanzieller Art gegen eine Person ausgesprochen wird, die gegen die Regelungen über die Finanzmärkte verstossen hat. Die Amtshilfe ist hingegen ausgeschlossen, wenn die persönlichen Daten einer Person, die lediglich in eine Administrativuntersuchung involviert ist, der Öffentlichkeit nach dem Recht des ersuchenden Staates sofort oder während des laufenden Verfahrens und vor Ergehen eines Entscheids zugänglich sind (unter Vorbehalt des in BGE 128 II 407 ff. vorgesehenen Falles, Ersuchen um gleichzeitige Übermittlung der Informationen an ausländische Straf[verfolgungs]behörden; E. 2 und 3). Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Hinreichende Anzeichen für mögliche Unregelmässigkeiten auf dem Markt im interessierenden Zeitraum (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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