Responsabilité de la Confédération pour transmission spontanée d'informations bancaires au Brésil: absence d'illicéité (Art. 3 al. 1 LRCF; Art. 67a EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 IV 137 · BGE 139 IV 137 · DTF 139 IV 137
- Date
- 15.12.2012
- Numéro de dossier
- BGE 139 IV 137
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un citoyen brésilien, ancien fonctionnaire du fisc, a poursuivi la Confédération suisse en responsabilité pour dommages-intérêts et tort moral. Il reprochait au Ministère public de la Confédération d'avoir transmis spontanément aux autorités brésiliennes des informations bancaires le concernant (procurations sur des comptes suspects) dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent visant d'autres personnes. Le litige portait sur la licéité de ces communications 'sauvages' au regard des règles de l'entraide internationale en matière pénale, notamment la distinction entre information et moyen de preuve, ainsi que le respect des principes de double-incrimination et de spécialité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public du recourant contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral qui avait nié la responsabilité de la Confédération.
Sur le fond, la Cour examine si la transmission spontanée d'informations touchant au domaine secret constituait un acte illicite engageant la responsabilité de l'État selon l'art. 3 al. 1 LRCF. Elle conclut que les documents transmis (tableaux synoptiques mentionnant les numéros de compte, les titulaires et les procurations) étaient des "informations" au sens de l'art. 67a al. 5 EIMP et non des "moyens de preuve" prohibés par l'art. 67a al. 4 EIMP. En effet, ces tableaux, dépourvus de sceau officiel ou de signature, ne pouvaient servir directement de preuve pénale sans demande d'entraide formelle. La transmission était donc licite sur ce point.
Concernant le grief tiré de la violation du principe de la spécialité, le Tribunal reconnaît que le Ministère public a omis d'assortir les premières transmissions (octobre 2002) d'une réserve explicite quant à leur utilisation exclusive pour permettre une demande d'entraide. Toutefois, cette omission a été réparée lors de la procédure d'entraide formelle ouverte ensuite par le Brésil, où les restrictions d'utilisation ont été rappelées dans l'ordonnance de clôture. Le recourant a pu invoquer cette réserve devant les juridictions brésiliennes. Par ailleurs, le principe de la double-incrimination (art. 64 al. 1 EIMP) ne s'applique pas à la transmission spontanée d'informations, car celle-ci n'implique pas l'usage de la contrainte. Enfin, les conditions de forme (procès-verbal, art. 67a al. 6 EIMP) ont été respectées. Aucune faute illicite n'étant établie, la demande de réparation est rejetée.
Regeste
Verantwortlichkeit der Schweizerischen Eidgenossenschaft; Rechtshilfe in Strafsachen mit Brasilien; unaufgeforderte Übermittlung von Bankinformationen; Art. 3 Abs. 1 VG; Art. 3 Abs. 3, Art. 64, 67 und 67a IRSG. Haftungsvoraussetzungen (E. 4.1 und 4.2). Unaufgeforderte Weitergabe von in den Geheimbereich nach Art. 67a IRSG fallenden Informationen; Modalitäten; Abgrenzung zwischen Information und Beweismittel (E. 4.3-4.6). Tragweite der Grundsätze der doppelten Strafbarkeit und der Spezialität bei unaufgeforderter Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich (E. 5). Regeste Responsabilité de la Confédération; entraide internationale en matière pénale avec le Brésil; transmission spontanée d'informations bancaires; art. 3 al. 1 LRCF; art. 3 al. 3, art. 64, 67 et 67a EIMP. Conditions de la responsabilité (consid. 4.1 et 4.2). Communication spontanée d'informations touchant au domaine secret selon l'art. 67a EIMP; modalités; délimitation entre une information et un moyen de preuve (consid. 4.3-4.6). Portée des principes de la double-incrimination et de la spécialité lors de la transmission spontanée d'informations touchant au domaine secret (consid. 5). Regesto Responsabilità della Confederazione; assistenza internazionale in materia penale con il Brasile; trasmissione spontanea di informazioni bancarie; art. 3 cpv. 1 LResp; art. 3 cpv. 3, artt. 64, 67 e 67a AIMP. Condizioni della responsabilità (consid. 4.1 e 4.2). Trasmissione spontanea di informazioni riguardanti la sfera segreta ai sensi dell'art. 67a AIMP; modalità; delimitazione tra un'informazione e un mezzo di prova (consid. 4.3-4.6). Portata dei principi della doppia punibilità e della specialità riferiti alla trasmissione spontanea di informazioni riguardanti la sfera segreta (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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