Assistance administrative fiscale USA: refus de transmettre les noms sans preuve documentaire claire de non-implication (Art. 10 al. 2 TEJUS)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 II 451 · BGE 139 II 451 · DTF 139 II 451
- Date
- 27.08.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 II 451
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale adressée par les autorités fiscales américaines (IRS) à l'Administration fédérale des contributions (AFC), un particulier et une société ont contesté la transmission de leurs informations bancaires détenues chez Credit Suisse. Ils soutenaient que le degré de preuve exigé pour écarter les soupçons de fraude fiscale était trop élevé, arguant que la simple vraisemblance prépondérante devrait suffire pour prouver leur non-implication dans les faits litigieux.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la décision du Tribunal administratif fédéral qui avait validé la transmission des informations. La Cour examine le standard de preuve requis pour qu'une personne puisse s'opposer à la transmission de ses données en invoquant sa qualité de "tiers non impliqué".
Le Tribunal fédéral retient que, bien que la Convention de double imposition avec les États-Unis (CDI-USA 96) ne définisse pas explicitement cette notion, il est approprié de se référer aux principes développés dans l'entraide pénale et l'assistance boursière. En appliquant la définition restrictive de l'article 38 alinéa 4 de la Loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM), la Cour exige une preuve "claire, résultant de documents" pour démontrer que la personne n'a manifestement aucun lien avec l'affaire. Le degré de preuve inférieur prévu par l'article 10 alinéa 2 du Traité d'entraide judiciaire avec les États-Unis (TEJUS), qui parle de personnes n'ayant "apparemment" aucun rapport, n'est pas applicable ici car la CDI-USA doit être interprétée restrictivement quant aux exceptions à la transmission.
Les recourants échouent à fournir cette preuve documentaire stricte. Leur argument selon lequel ils ne pouvaient prouver un fait négatif (qu'ils n'étaient pas les ayants droit économiques ou impliqués) est rejeté: la preuve peut consister en des faits positifs (comme l'existence d'un mandat de gestion discrétionnaire écrit) capables d'invalider les soupçons. L'exigence de preuves claires et documentées est maintenue, confirmant ainsi la légalité de la décision de l'AFC de transmettre les informations à l'IRS.
Regeste
DBA-USA 96; V DBA-USA; Art. 10 Abs. 2 RVUS; Art. 12 Abs. 2 und Art. 15a Abs. 2 BG-RVUS; Art. 38 Abs. 4 BEHG; Art. 4 Abs. 3 StAhiG; internationale Amtshilfe in Steuersachen mit den Vereinigten Staaten von Amerika; Ausmass des geforderten Beweises, um den Verdacht eines Steuerbetrugs zu entkräften und die Übermittlung von Informationen an den ersuchenden Staat zu verhindern. Beweiserfordernisse im Bereich der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; Begriff der in die Angelegenheit "nicht verwickelten Person" (E. 2.2). Gemäss dem DBA-USA 96, das eng ausgelegt wird, darf die ersuchte Behörde nur die Namen derjenigen Personen nicht übermitteln, welche in die dem Amtshilfegesuch zugrunde liegende Angelegenheit offensichtlich nicht verwickelt sind. Dafür ist ein klarer und auf Dokumente gestützter Beweis notwendig, den der Informationsinhaber oder die betroffene Person zu erbringen haben (E. 2.3). Grundsätze betreffend den Beweis einer negativen Tatsache (E. 2.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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