Recours contre entraide administrative boursière: transmission aux autorités pénales étrangères refusée faute de soupçons concrets (art. 38 al. 2 let. c LBVM)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 127 II 142 · BGE 127 II 142 · DTF 127 II 142
- Date
- 09.03.2001
- Numéro de dossier
- BGE 127 II 142
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
X., professionnel de la gestion de patrimoine, recourt contre une décision de la Commission fédérale des banques accordant l'entraide administrative internationale à la Commission française des opérations de bourse (COB) concernant des transactions sur des actions D. réalisées avant l'annonce d'un rapprochement entre sociétés. La COB suspecte un usage d'information privilégiée suite à une hausse anormale du cours et du volume des titres. X. conteste notamment l'autorisation donnée à la COB de transmettre les informations obtenues aux autorités pénales françaises compétentes, arguant que son comportement d'achat résultait d'une analyse fondamentale et chartiste légitime et non d'un délit d'initié.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule l'autorisation de retransmission des informations aux autorités pénales françaises, tout en confirmant l'octroi de l'entraide administrative à la COB.
Concernant la transmission aux autorités pénales, la cour applique l'article 38 alinéa 2 lettre c LBVM qui exige un assentiment préalable de l'autorité suisse. Pour accorder cette autorisation simultanément à l'entraide administrative, la Commission fédérale doit disposer d'indices permettant de soupçonner concrètement et avec vraisemblance l'utilisation d'une information privilégiée. Or, en l'espèce, bien que le recourant ait acquis 20'000 actions le 6 août 1999 à un prix supérieur à celui fixé lors d'un ordre annulé le 24 juin 1999, ces éléments ne suffisent pas à établir un soupçon concret. En tant que professionnel de la gestion de patrimoine, son comportement consistant à renoncer à un achat puis à racheter plus tard n'apparaît pas insolite et peut résulter d'une analyse comparative des titres. L'autorité intimée ne disposait donc pas d'éléments suffisants pour autoriser la retransmission pénale immédiate.
S'agissant du principe dit de la « longue main », l'engagement de « best efforts » pris par la COB dans un courrier du 26 mars 1999 est jugé suffisant pour garantir le contrôle suisse sur l'utilisation ultérieure des données, conformément à l'article 38 alinéa 2 lettre c LBVM. Aucun élément concret ne laisse supposer que la COB ne respecterait pas cet engagement. Par ailleurs, l'article 7 alinéa 6a OV-EJPD est cité pour préciser que l'Office fédéral de justice est désormais l'autorité compétente en matière d'entraide judiciaire pénale, remplaçant l'Office fédéral de police mentionné dans la décision attaquée.
La procédure en deux temps prévue par la jurisprudence s'applique: si la COB découvre ultérieurement des indices supplémentaires justifiant une transmission pénale, elle devra solliciter une nouvelle autorisation séparée de la Commission fédérale.
Regeste
Art. 38 BEHG: Internationale Amtshilfe, verlangt von der "Commission française des opérations de bourse" (COB). Das Gesuch um Amtshilfe der COB - einer den Anforderungen an die Vertraulichkeit genügenden Aufsichtsbehörde über die Finanzmärkte - trägt dem Verhältnismässigkeitsprinzip Rechnung (E. 4 und 5). Hinsichtlich des "Prinzips der langen Hand" erweist sich die "best efforts"-Erklärung der COB als ausreichend (E. 6). Bewilligung der Weiterleitung von Informationen an die zuständigen ausländischen Strafbehörden (Art. 38 Abs. 2 lit. c BEHG): Verfahren und Voraussetzungen (E. 7). Voraussetzungen vorliegendenfalls nicht erfüllt (E. 8). Regeste Art. 38 LBVM: entraide administrative internationale demandée par la Commission française des opérations de bourse (COB). La requête d'entraide administrative de la COB - autorité de surveillance des marchés financiers satisfaisant à l'exigence de confidentialité - respecte le principe de la proportionnalité (consid. 4 et 5). Au regard du principe dit du "long bras" l'engagement de "best efforts" de la COB est suffisant (consid. 6). Autorisation de retransmettre des informations aux autorités pénales étrangères compétentes (art. 38 al. 2 let. c LBVM): procédure et conditions (consid. 7). Conditions non réalisées dans le cas particulier (consid. 8). Regesto Art. 38 LBVM: assistenza amministrativa internazionale chiesta dalla "Commission française des opérations de bourse" (COB). La domanda di assistenza amministrativa della COB - autorità di vigilanza sui mercati finanziari che soddisfa le esigenze di confidenzialità - rispetta il principio della proporzionalità (consid. 4 e 5). Tenuto conto del "principio della lunga mano", l'impegno di "best efforts" della COB è sufficiente (consid. 6). Autorizzazione di trasmettere informazioni alle competenti autorità penali straniere (art. 38 cpv. 2 lett. c LBVM): procedura e condizioni (consid. 7). Condizioni non adempiute nel caso specifico (consid. 8). Urteilskopf 127 II 142 15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 mars 2001 dans la cause X. contre Commission fédérale des banques (recours de droit administratif) Regeste Art. 38 BEHG : Internationale Amtshilfe, verlangt von der "Commission française des opérations de bourse" (COB). Das Gesuch um Amtshilfe der COB - einer den Anforderungen an die Vertraulichkeit genügenden Aufsichtsbehörde über die Finanzmärkte - trägt dem Verhältnismässigkeitsprinzip Rechnung (E. 4 und 5). Hinsichtlich des "Prinzips der langen Hand" erweist sich die "best efforts"-Erklärung der COB als ausreichend (E. 6). Bewilligung der Weiterleitung von Informationen an die zuständigen ausländischen Strafbehörden ( Art. 38 Abs. 2 lit. c BEHG ): Verfahren und Voraussetzungen (E. 7). Voraussetzungen vorliegendenfalls nicht erfüllt (E. 8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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