Délai de recours en entraide pénale: notification à la banque suffit, exécution rend le recours irrecevable (art. 80m et 80n EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 136 IV 16 · BGE 136 IV 16 · DTF 136 IV 16
- Date
- 09.12.2009
- Numéro de dossier
- BGE 136 IV 16
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
L'Office fédéral de la justice conteste devant le Tribunal fédéral la recevabilité de recours formés par trois personnes contre des ordonnances de clôture rendues dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale concernant des comptes bancaires genevois. Les décisions avaient été notifiées uniquement à l'établissement bancaire détenteur des documents, les avocats des intéressés n'étant pas encore constitués au moment de cette notification. Ces derniers ont pris connaissance effective des ordonnances plusieurs mois plus tard et ont interjeté recours sept jours après cette prise de connaissance, alors que les documents avaient déjà été transmis à l'autorité requérante étrangère. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral avait déclaré les recours recevables en retenant que le délai courait dès la connaissance effective des décisions attaquées.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Office fédéral de la justice et déclare les recours irrecevables pour tardiveté. La notification des ordonnances de clôture à l'établissement bancaire était suffisante car les avocats des intéressés n'avaient pas élu domicile en Suisse avant cette notification, conformément à l'article 80m alinéa 1 lettre b EIMP. Le délai de recours commence à courir dès cette notification à la banque, et non dès la connaissance effective par les intéressés.
Les articles 80m alinéa 2 et 80n alinéa 2 EIMP prévoient expressément que le droit de recours s'éteint lorsque la décision de clôture est exécutoire. En l'espèce, les ordonnances du 4 février 2009 avaient été exécutées fin mars 2009, soit bien avant le dépôt des recours le 7 juillet 2009. Le principe de célérité et d'efficacité de la procédure d'entraide judiciaire, consacré à l'article 17a EIMP, ainsi que les principes de bonne foi et de sécurité juridique, s'opposent à ce qu'un recours puisse être formé après l'exécution définitive de la mesure. Une telle solution permettrait aux personnes concernées de spéculer sur les communications bancaires et compromettrait la collaboration internationale une fois les renseignements utilisés de manière irréversible par l'autorité étrangère.
Les intéressés disposaient d'un délai usuel de trente jours dès la notification à la banque pour se manifester et indiquer le cas échéant le moment où ils avaient été informés. Passé ce délai, l'autorité d'exécution doit pouvoir exécuter sa décision de manière définitive. Les recours déposés plus de cinq mois après le prononcé des ordonnances et après leur exécution sont donc manifestement tardifs.
Regeste
Art. 80m und 80n IRSG; Beschwerdefrist bei Zustellung einer Schlussverfügung an eine Bank. Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung an die Bank zu laufen. Die Schlussverfügung kann nach Ablauf dieser Frist vollzogen werden; eine Beschwerde ist dann nicht mehr möglich (E. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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