Licenciement d'un inspecteur principal adjoint de police: art. 6 CEDH inapplicable car fonction implique exercice puissance publique (art. 6 par. 1 CEDH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 I 33 · BGE 126 I 33 · DTF 126 I 33
- Date
- 14.02.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 I 33
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un inspecteur principal adjoint à la police de sûreté du canton de Neuchâtel conteste son licenciement pour rupture du rapport de confiance devant le Tribunal administratif puis le Tribunal fédéral. Le recourant invoque une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, estimant que la décision affecte ses droits civils et que le contrôle juridictionnel exercé était insuffisant. La procédure porte sur l'applicabilité de cette garantie procédurale dans le contexte spécifique de la fin des rapports de service d'un agent public exerçant des fonctions liées à l'autorité étatique.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en constatant que l'article 6 paragraphe 1 CEDH n'est pas applicable au litige concernant la cessation des rapports de service du recourant.
La cour relève que le recourant occupait une fonction importante au sein de l'administration cantonale qui impliquait directement une participation à l'exercice de la puissance publique. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, les litiges relatifs aux agents participant à l'exercice de la puissance publique, notamment dans la police, ne portent pas sur des droits et obligations de caractère civil. Bien que le recourant ait soulevé des aspects patrimoniaux, sociaux et personnels, ceux-ci ne sont que accessoires par rapport à la prétention principale qui concerne exclusivement la fin du rapport de service avec l'administration cantonale. Dès lors, le critère fonctionnel exclut l'application de l'article 6 paragraphe 1 CEDH, rendant inutile l'examen de la suffisance du contrôle juridictionnel opéré par le Tribunal administratif.
Cette décision est notable car elle applique strictement le critère fonctionnel issu de l'arrêt Pellegrin c. France pour écarter la protection de l'article 6 CEDH s'agissant d'un policier dont le licenciement touche à sa relation de confiance avec l'État, indépendamment des conséquences pécuniaires ou sociales alléguées.
Regeste
Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Entlassung eines Polizeibeamten. Der Beschwerdeführer erfüllte eine wichtige Funktion in der Verwaltung, welche eine Beteiligung an der Ausübung der öffentlichen Gewalt umfasste; im Übrigen sind die angerufenen finanziellen, sozialen und persönlichen Aspekte nur Nebenpunkte zur Hauptforderung, die sich ausschliesslich auf die Beendigung des Dienstverhältnisses mit der kantonalen Verwaltung bezieht. Art. 6 EMRK ist somit nicht anwendbar (E. 2). Regeste Art. 6 par. 1 CEDH; renvoi d'un fonctionnaire de police. Le recourant exerçait une fonction importante dans l'administration, impliquant une participation à l'exercice de la puissance publique; par ailleurs, les aspects patrimoniaux, sociaux et personnels invoqués ne sont qu'accessoires à la prétention principale, qui a trait exclusivement à la cessation de rapports de service au sein de la fonction publique cantonale. L'art. 6 CEDH est donc inapplicable (consid. 2). Regesto Art. 6 n. 1 CEDU; licenziamento di un funzionario di polizia. Il ricorrente esercitava un'importante funzione nell'amministrazione, che implicava la partecipazione all'esercizio del pubblico potere; del resto gli aspetti patrimoniali, sociali e personali invocati non sono che accessori alla pretesa principale, che si riferisce esclusivamente alla fine del rapporto di servizio in seno alla pubblica amministrazione cantonale. L'art. 6 CEDU non è quindi applicabile (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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