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Justizze. Art. 6 CEDH

Tribunal fédéral

Juge de divorce siégeant au pénal pour faux témoignage: partialité objective, récusation admise (art. 58 aCst., art. 6 CEDH)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 I 168 · BGE 126 I 168 · DTF 126 I 168
Date
29.02.2000
Numéro de dossier
BGE 126 I 168
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 6 CEDH Art. 33 CPP

Résumé

A. est accusée de faux témoignage devant le Juge I du district de Monthey dans une procédure pénale liée au divorce de ses parents. Ce même magistrat avait précédemment interrogé A. en tant que témoin lors de la procédure de divorce civile. A. a requis la récusation du juge, arguant d'un manque d'impartialité. Le Président du Tribunal cantonal du Valais a rejeté cette requête le 22 octobre 1999, considérant que les deux affaires étaient distinctes et que le juge n'avait agi que comme simple auditeur dans la procédure civile. A. forme un recours de droit public en invoquant la violation de l'article 6 paragraphe 1 CEDH, de l'article 58 de l'ancienne Constitution fédérale ainsi qu'une application arbitraire de l'article 33 alinéa 1 lettre b du code de procédure pénale valaisan.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule l'arrêt du Président du Tribunal cantonal, confirmant que le juge de divorce doit être récusé dans la procédure pénale subséquente pour faux témoignage.

Bien que l'interprétation restrictive de l'article 33 alinéa 1 lettre b CPP/VS par l'autorité cantonale soit jugée soutenable car elle distingue légitimement la cause civile de la cause pénale, cette disposition ne règle pas exhaustivement les exigences constitutionnelles d'impartialité. La cour relève que le magistrat intimé a pris une part active aux faits éclaircis dans la procédure pénale en interrogeant directement la recourante. Contrairement à un auditeur neutre, le juge de divorce statue indirectement sur la véracité des témoignages lors de l'appréciation des preuves civiles. De plus, s'agissant d'un délit contre l'administration de la justice, le juge se trouve dans une position proche de celle d'une victime potentielle, ce qui crée objectivement un doute sur son impartialité. Cette exigence de récusation est renforcée par le fait que le magistrat siège comme juge unique et non au sein d'une formation collégiale.

La décision repose sur la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'article 58 de l'ancienne Constitution fédérale et l'article 6 paragraphe 1 CEDH. Ces normes permettent d'exiger la récusation lorsque les circonstances donnent l'apparence de prévention, sans qu'une partialité effective doive être prouvée. L'union personnelle des fonctions de juge civil et pénal réduit les moyens de défense de la recourante, qui ne pourrait contester la forme de l'audition sans faire de reproches indirects au magistrat chargé de l'affaire.

Regeste

Art. 58 aBV; Art. 6 Ziff. 1 EMRK; richterliche Unbefangenheit; Ausstand. Der Scheidungsrichter, der einen Zeugen einvernommen hat, gilt nicht als unbefangen in einem späteren Strafverfahren gegen diesen Zeugen wegen falschen Zeugnisses (E. 2 - 4). Regeste Art. 58 aCst., art. 6 par. 1 CEDH; impartialité du juge; récusation. Le juge du divorce ne peut juger ensuite, en tant que juge pénal, de l'accusation de faux témoignage portée contre un témoin qu'il a entendu lors de la procédure de divorce (consid. 2 - 4). Regesto Art. 58 vCost., art. 6 n. 1 CEDU; imparzialità del giudice; ricusazione. Il giudice del divorzio non può successivamente statuire come giudice penale sull'accusa di falsa testimonianza presentata contro un teste da lui interrogato nella procedura di divorzio (consid. 2 - 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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