Tribunal administratif fédéral
Association de riverains demande la fixation de valeurs limites pour le bruit solidien en phase de chantier: recours déclaré irrecevable faute d'intérêt actuel (art. 48 al. 1 PA)
- Date
- 16.03.2016
- Numéro de dossier
- A-3825/2015
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 40 LCdF Art. 11 LPE Art. 12 LPE Art. 6 OPB Art. 5 PA Art. 48 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 62 PA
Résumé
Une association de riverains et 44 autres personnes ont interjeté un recours contre une décision de l'Office fédéral des transports qui avait rejeté leur plainte concernant les nuisances sonores causées par les travaux de forage dans le tunnel de Pinchat du projet CEVA. Les requérants demandaient notamment l'annulation de cette décision, la fixation de valeurs limites pour le bruit solidien en phase de chantier, l'instauration d'un système de mesurages permanent et l'interdiction de techniques particulièrement bruyantes en dehors des horaires autorisés. Ils invoquaient également l'irrégularité de l'émolument de 5'000 francs imposé par l'autorité inférieure. L'autorité inférieure et les Chemins de fer fédéraux suisses ont contesté la recevabilité du recours, arguant principalement de l'absence d'intérêt actuel, et ont défendu le bien-fondé de l'émolument. Le Tribunal administratif fédéral a dû statuer sur la recevabilité du recours et, subsidiairement, sur la légalité de l'émolument.
Le Tribunal administratif fédéral a déclaré les recours irrecevables en raison de l'absence d'intérêt actuel au recours, conformément à l'article 48 alinéa 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative. Il a constaté que les recourants ne subissaient plus aucune nuisance liée aux travaux de forage dans le tunnel de Pinchat au moment où la décision était rendue, ce qui rendait l'intérêt à agir caduc. Le Tribunal a ensuite examiné si l'exception jurisprudentielle à l'exigence d'un intérêt actuel pouvait s'appliquer, mais a conclu qu'elle n'était pas remplie : la contestation n'était pas susceptible de se reproduire dans des circonstances identiques ou analogues, car les travaux avaient considérablement progressé et dépassé la zone critique affectant directement les habitations des recourants, et les intimés avaient pris une promesse en justice selon laquelle les travaux susceptibles de causer des nuisances étaient terminés. En outre, la question de principe relative à la protection contre le bruit solidien en phase de chantier ne constituait pas une question susceptible d'être tranchée préalablement sans tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, et l'OFEV, autorité compétente, avait délibérément renoncé à fixer des valeurs limites en raison de la complexité du phénomène. Concernant l'émolument de 5'000 francs, le Tribunal a jugé qu'il était justifié tant dans son principe que dans son montant, conformément aux articles 40 et 43 de la loi fédérale sur les chemins de fer et à l'ordonnance sur les émoluments de l'OFT, car la procédure devant l'autorité inférieure avait impliqué de multiples échanges d'écritures, des décisions incidentes et une décision au fond, avec treize requérants initiaux et d'autres personnes ajoutées ultérieurement. Les frais de procédure, fixés à 1'500 francs, ont été mis à la charge des recourants solidairement, conformément aux articles 63 et 64 de la loi fédérale sur la procédure administrative et au règlement FITAF. Cette décision est notable car elle confirme la stricte application du critère de l'intérêt actuel dans les recours contre des décisions administratives relatives à des nuisances temporaires de chantier, et elle souligne que la fixation de valeurs limites pour le bruit solidien en phase de construction relève d'une compétence législative déléguée à l'OFEV, qui a choisi une approche fondée sur des mesures préventives plutôt que sur des seuils numériques.
Regeste
Chemins de fer (divers)
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Propriétaires riverains contestent l'approbation des plans de modernisation de la ligne Orbe-Chavornay, notamment le déplacement et l'agrandissement de la halte de St-Eloi, la pose d'une paroi anti-vue et les nuisances sonores (art. 18i LCdF)
- Transformation d'un club-house et de courts de tennis en zone agricole sans agrandissement ni éclairage: autorisation valable au titre de l'art. 37a LAT
- Voisins contestent l'absence de mise à l'enquête publique pour un garage-dépôt utilisé comme base d'entreprise de maçonnerie avec va-et-vient quotidien et station de lavage non autorisée : recours partiellement admis pour défaut d'information exhaustive dans le dossier d'enquête (art. 22 al. 1 LAT)
- Recourants contestent l'approbation des plans de la gare de Lausanne : compétence de l'OFT confirmée pour le parking des Épinettes et les surfaces commerciales, recours rejetés (art. 18 al. 1 LCdF)
- Propriétaires voisins d'un faisceau ferroviaire à Lausanne contestent l'impact visuel et lumineux du projet Paleyres : variante souterraine rejetée, concept d'éclairage modifié (art. 3 LPN, art. 7 LPE, art. 10 OPB)
- Pompe à chaleur extérieure sans permis: ordre de démolition confirmé pour violation du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE)