Pompe à chaleur extérieure sans permis: ordre de démolition confirmé pour violation du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 II 476 · BGE 141 II 476 · DTF 141 II 476
- Date
- 18.11.2015
- Numéro de dossier
- BGE 141 II 476
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 51 LC Art. 7 LPE Art. 11 LPE Art. 12 LPE Art. 25 LPE Art. 7 LSV Art. 7 OIF Art. 2 OPB Art. 7 OPB Art. 11 USG Art. 25 USG
Résumé
Les recourants, propriétaires d'un immeuble dans le canton du Valais, contestent un ordre de démolition visant une pompe à chaleur installée à l'extérieur de leur bâtiment sans autorisation préalable. L'installation litigieuse avait été érigée en contravention avec le permis de construire initial qui prévoyait un emplacement intérieur. Après le dépôt d'une demande de régularisation, les autorités communales ont constaté que les mesures d'assainissement acoustiques mises en place (déflecteurs, capots) n'étaient pas suffisantes pour garantir le respect intégral des exigences légales en matière de protection contre le bruit, notamment au niveau des fenêtres des riverains.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des propriétaires et confirme l'ordre de démolition de la pompe à chaleur. Il juge que la protection contre le bruit repose sur une application cumulative des valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB) et du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE). Même si les valeurs de planification sont formellement respectées ou presque (mesures de 49 dB(A) contre une limite de 50 dB(A)), le principe de prévention impose de choisir l'emplacement le moins bruyant techniquement possible et économiquement supportable.
Dans ce cas précis, les recourants avaient installé la machine à l'extérieur sans droit, créant un fait accompli. Les mesures correctives ultérieures n'ont permis qu'une réduction minime des nuisances sonores aux étages supérieurs des voisins. Le Tribunal relève que d'autres solutions, comme une installation intérieure initialement prévue, auraient été possibles. En choisissant librement un emplacement non optimal sans analyse préalable sous l'angle de la prévention, les recourants ont violé l'art. 11 al. 2 LPE. La cour cantonale pouvait donc exiger la démolition conformément à l'art. 51 LC, sans avoir besoin de statuer sur le dépassement éventuel des valeurs de planification sur une parcelle intermédiaire.
Regeste
Art. 11 Abs. 2 und Art. 25 Abs. 1 USG; Art. 7 Abs. 1 lit. a und b LSV; Abbruchbefehl für eine ohne Baubewilligung errichtete Wärmepumpe; kumulative Anwendung der Planungswerte und des Prinzips der vorsorglichen Emissionsbegrenzung im Bereich des Lärmschutzes. Der Schutz vor Lärmemissionen ist durch die kumulative Anwendung der Planungswerte (Art. 7 Abs. 1 lit. b LSV) und des Prinzips der vorsorglichen Emissionsbegrenzung (Art. 11 Abs. 2 USG und Art. 7 Abs. 1 lit. a LSV) gewährleistet (E. 3.2). Selbst wenn die Planungswerte eingehalten werden, verletzt eine nicht bewilligte, an einem bestimmten Ort errichtete Wärmepumpe das Prinzip der vorsorglichen Emissionsbegrenzung, wenn deren Installation an einem anderen, die Lärmbelastung reduzierenden Standort technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist (E. 3.4). Regeste Art. 11 al. 2 et art. 25 al. 1 LPE; art. 7 al. 1 let. a et b OPB; ordre de démolition d'une pompe à chaleur érigée sans droit; application cumulative des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des émissions en matière de protection contre le bruit. La protection contre le bruit est assurée par une application cumulative des valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB) et du principe de la limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE et art. 7 al. 1 let. a OPB) (consid. 3.2). La construction sans droit et en un lieu donné d'une pompe à chaleur viole le principe de prévention des émissions si le choix d'un autre emplacement minimisant les nuisances sonores était techniquement possible et économiquement supportable, quand bien même les valeurs de planification seraient respectées (consid. 3.4). Regesto Art. 11 cpv. 2 e art. 25 cpv. 1 LPAmb; art. 7 cpv. 1 lett. a e b OIF; ordine di demolizione di una pompa di calore costruita illegalmente; applicazione cumulativa dei valori di pianificazione e del principio della limitazione preventiva delle emissioni in materia di protezione fonica. La protezione dai rumori è garantita da un'applicazione cumulativa dei valori di pianificazione (art. 7 cpv. 1 lett. b OIF) e dal principio della limitazione preventiva delle emissioni (art. 11 cpv. 2 LPAmb e art. 7 cpv. 1 lett. a OIF) (consid. 3.2). Anche qualora siano rispettati i valori di pianificazione, la costruzione non autorizzata e in un determinato luogo di una pompa di calore viola il principio di prevenzione delle emissioni, se la scelta di un'altra ubicazione idonea a ridurre l'inquinamento acustico era tecnicamente possibile ed economicamente sopportabile (consid. 3.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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