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Justizze. Art. 11 LPE

Tribunal administratif fédéral

Riverains demandent la réduction de la vitesse des trains marchandises nocturnes sur la ligne Puidoux-Chexbres-Vevey : mesure refusée comme disproportionnée malgré le respect des valeurs limites d'immission (art. 11 al. 2 LPE)

Date
17.05.2018
Numéro de dossier
A-3753/2016
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 11 LPE Art. 7 OPB Art. 8 OPB Art. 40 OPB Art. 43 OPB Art. 5 PA Art. 48 PA Art. 50 PA Art. 52 PA

Résumé

Des riverains de la commune d'E._______ ont saisi l'Office fédéral des transports (OFT) d'une plainte contre les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) concernant les nuisances sonores générées par le trafic ferroviaire nocturne sur la ligne Puidoux-Chexbres-Vevey. Ils reprochaient notamment le passage régulier de trains marchandises nocturnes depuis mai 2000 et exigeaient des mesures concrètes, notamment une réduction de la vitesse des convois à 30 km/h et la suppression des freinages bruyants au feu de signalisation de H._______. L'OFT a rejeté leur plainte, estimant que les valeurs limites d'immission étaient respectées et que les mesures proposées n'étaient ni techniquement réalisables ni proportionnées. Les riverains ont alors formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision. En l'espèce, il était notamment en cause la qualification juridique de la modification d'exploitation intervenue en mai 2000 et la légalité du refus des mesures sollicitées.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des riverains, confirmant ainsi la décision de l'Office fédéral des transports. Il a d'abord constaté que le changement d'exploitation intervenu en mai 2000 — caractérisé par le passage régulier d’un ou deux trains marchandises par nuit — constituait une modification notable au sens de l’art. 8 al. 2 OPB, et non une nouvelle installation au sens de l’art. 7 al. 1 let. b OPB, car l’exploitation de la ligne existait déjà de façon continue depuis 1975, avec un trafic nocturne significatif, et l’accroissement observé s’inscrivait dans un contexte d’amélioration d’une capacité préexistante. En conséquence, seules les valeurs limites d’immission (VLI), et non les valeurs de planification (VLP), étaient applicables. Or, les mesures acoustiques du 23 août 2012, non contestées par les recourants, établissaient que les niveaux de bruit nocturne relevés au domicile du recourant 4 s’élevaient à 37,9 dB(A), soit largement en dessous des VLI (50 dB[A]) et même des VLP (45 dB[A]) applicables en zone de degré de sensibilité II. Concernant la demande de réduction de vitesse à 30 km/h, le Tribunal a jugé que cette mesure était disproportionnée, compte tenu de l’impact négatif prévisible sur l’exploitation du réseau ferroviaire suisse, de la densité horaire élevée des trains et de l’interdépendance des lignes, ainsi que de l’absence de preuve d’une réduction sensible des nuisances sonores. Il a également rejeté la proposition visant à éviter les freinages au feu de H._______, car les CFF ont démontré que la ligne ne disposait pas de l’équipement technique nécessaire (signaux principaux manquants, investissements de plusieurs millions nécessaires) et que la mesure aurait entraîné des blocages importants sur la ligne Lausanne-Brigue. Le Tribunal a fondé ces conclusions sur les dispositions de l’art. 11 al. 2 LPE (principe de prévention), combinées aux art. 8 al. 2 et 8 al. 3 OPB (modification notable), aux art. 40 al. 1 et 43 OPB (valeurs limites d’immission), aux art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 PA (pouvoir d’examen, proportionnalité, motifs, frais), ainsi qu’aux art. 7 al. 3, 1, 2 et 4 FITAF (frais de procédure). Les recourants, ayant succombé sur l’ensemble de leurs conclusions, ont été condamnés aux frais de procédure d’un montant de 1'500 francs, prélevés sur l’avance déjà versée, et n’ont pas obtenu de dépens. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal applique le principe de proportionnalité dans les conflits entre intérêts privés de riverains et intérêt public à un réseau ferroviaire performant, surtout lorsque les valeurs limites d’immission sont largement respectées et que des mesures techniques futures (comme l’introduction des valeurs limites d’émission pour les wagons à partir de 2020) sont déjà prévues pour réduire davantage les nuisances.

Regeste

Chemins de fer (divers)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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