Tribunal administratif fédéral
Licenciement immédiat agent nettoyage CFF pour appropriation objet trouvé: juste motif confirmé (art. 10 al. 4 LPers)
- Date
- 31.01.2022
- Numéro de dossier
- A-2946/2021
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un employé engagé comme agent de nettoyage par les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) découvre un sac contenant un passeport et une enveloppe avec 1'700 euros dans un train en gare. Au lieu de remettre immédiatement l'objet aux guichets conformément aux directives internes, il conserve le sac pendant plusieurs heures dans l'intention avouée de retrouver le propriétaire pour exiger une récompense financière. Une ordonnance pénale le condamne pour appropriation illégitime, mais il fait opposition et le propriétaire retire sa plainte, entraînant le classement de la procédure. Les CFF résilient néanmoins ses rapports de travail avec effet immédiat pour violation grave du devoir de diligence. L'employé recourt contre cette décision en contestant la constatation des faits et en invoquant la présomption d'innocence pénale, tout en réclamant une indemnité pour licenciement injustifié et une réparation pour tort moral.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la résiliation immédiate des rapports de travail. La juridiction retient que l'autorité administrative n'est pas liée par la qualification pénale ni par la présomption d'innocence, et qu'elle peut fonder sa conviction sur les éléments du dossier pénal indépendamment de l'issue de la procédure répressive.
Les faits sont considérés comme établis: l'employé a admis avoir gardé volontairement le sac pour solliciter une récompense, contrairement aux instructions de service exigeant une remise immédiate. Cette attitude constitue une violation grave du devoir de diligence et de fidélité au sens de l'article 36 CCT 2019 et de l'article 20 alinéa 1 LPers, rompant irrémédiablement le lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail. Le tribunal relève également que l'employé avait déjà été condamné pour escroquerie et qu'il occupait ce poste depuis moins d'un an, ce qui aggravait la faute compte tenu de la nécessité de construire progressivement la confiance.
La mesure étant justifiée par de justes motifs au sens de l'article 10 alinéa 4 LPers et de l'article 176 CCT 2019, l'employé n'a droit ni au maintien du salaire jusqu'à l'échéance du délai de congé, ni à une indemnité pour licenciement injustifié. La demande d'indemnité pour tort moral est également rejetée, la résiliation n'étant pas abusive et aucun préjudice grave à la personnalité lié spécifiquement à la modalité de la rupture n'étant démontré. Aucun frais de procédure ni dépens ne sont alloués.
Regeste
Fin des rapports de travail
Décision originale auprès du tribunal ↗
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