Assuré de 58 ans sans formation professionnelle demande une rente entière d'invalidité après une nouvelle demande : absence de détérioration médicale notable et âge encore compatible avec une activité adaptée de 75 % (art. 16 LPGA)
- Date
- 23.11.2016
- Numéro de dossier
- 9C_663/2016
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré sans formation professionnelle, blessé en 2004, avait obtenu une rente entière d'invalidité pour la période 2005–2006. En 2013, il a déposé une nouvelle demande de prestations, invoquant notamment une dépression récurrente, une BPCO, une gonarthrose bilatérale et d'autres affections. L’Office de l’assurance-invalidité a rejeté cette demande, estimant que sa capacité de travail n’avait pas diminué de façon notable depuis 2008. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a confirmé ce refus. L’assuré a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation du jugement cantonal et l’octroi d’une rente entière d’invalidité.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la juridiction cantonale a correctement retenu qu’aucune détérioration médicale notable n’était survenue depuis la décision de 2011, et que l’assuré conservait une capacité de travail exigible de 75 % dans une activité adaptée inchangée depuis 2008, avec seulement des précisions complémentaires sur les limitations fonctionnelles (absence d’exposition aux irritants bronchiques et aux poussières). L’âge de l’assuré, 58 ans au moment de l’avis du Service médical régional du 18 août 2015, est jugé encore compatible avec une mise en valeur réaliste de cette capacité sur un marché du travail équilibré, conformément à la jurisprudence constante interprétant l’art. 16 LPGA. Le recourant n’a pas démontré, comme requis par l’art. 97 al. 1 LTF, que les faits constatés par le Tribunal cantonal étaient manifestement inexacts ou établis en violation du droit ; sa critique se borne à des affirmations générales sur l’irréalisme de son emploi, sans lien avec la motivation attaquée ni explication circonstanciée, ce qui rend irrecevable sa prétendue violation de l’art. 16 LPGA. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à sa charge en application de l’art. 66 al. 1 LTF. La décision illustre la rigueur requise pour contester les appréciations médicales et factuelles des autorités cantonales en matière d’invalidité, notamment l’obligation de démontrer concrètement l’inexactitude manifeste des constatations, et non de simplement répéter des arguments antérieurs.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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