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Justizze. Art. 175 LIFD

Tribunal fédéral

Soustraction d'impôt par négligence: erreur sur les faits ou l'illicéité non admise pour contribuables sensibilisés (art. 175 al. 1 LIFD)

Date
03.02.2026
Numéro de dossier
9C_653/2025
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 95 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 175 LIFD

Résumé

Des époux domiciliés dans le canton de Genève ont été taxés pour les périodes fiscales 2014 à 2018 après que l'administration fiscale cantonale eut obtenu des informations via l'échange automatique de renseignements concernant leurs assurances-vie auprès d'une compagnie étrangère. L'administration a notifié des bordereaux d'amende pour soustraction d'impôt consommée pour les années 2014 à 2018, fixant initialement la quotité à 0,75 fois les impôts éludés, puis réduite à 0,5 fois suite à une décision sur réclamation admettant la négligence. Les contribuables ont formé un recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise qui avait confirmé cette qualification de soustraction par négligence, en soutenant avoir agi sous l'influence d'une erreur sur les faits ou d'une erreur sur l'illicéité basée sur les affirmations de gestionnaires bancaires étrangers.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable, confirmant la soustraction d'impôt par négligence pour les périodes fiscales 2014 à 2018. La cour constate que les recourants ne contestent pas valablement les constatations factuelles des juges précédents selon lesquelles ils étaient sensibilisés aux questions fiscales et disposaient de connaissances légales suffisantes, compte tenu de leur formation juridique et de leur activité bancaire respective, pour savoir qu'ils ne pouvaient se fier aux seuls renseignements fiscaux donnés par des gestionnaires d'une banque étrangère sans consulter l'autorité fiscale ou un fiscaliste suisse.

Les conclusions subsidiaires visant à rapporter la preuve de nouveaux faits sont déclarées irrecevables car les recourants n'explicitent pas ces faits ni ne justifient leur requête, et le Tribunal fédéral est un juge du droit lié par les faits établis par l'autorité précédente sauf violation manifeste du droit au sens de l'article 95 LTF. L'existence d'une erreur sur les faits ou sur l'illicéité relève de l'établissement des faits par l'autorité précédente, et les recourants se limitent à affirmer de manière appellatoire que les conditions seraient remplies sans remettre en cause les constatations concrètes de la Cour de justice.

La quotité de l'amende n'est pas examinée davantage car les recourants ne la contestent pas en tant que telle en présence d'une soustraction d'impôt reconnue. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté selon la procédure simplifiée de l'article 109 alinéa 2 lettre a LTF, et les frais judiciaires de 3'000 francs sont mis à la charge des recourants succombants conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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