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Justizze. Art. 23 LPP

Tribunal fédéral

Rente invalidité LPP refusée: emploi à plein temps en 2014 rompt la connexité temporelle (art. 23 LPP)

Date
10.06.2025
Numéro de dossier
9C_646/2023
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 23 LPP Art. 88a RAI

Résumé

Un assuré affilié à plusieurs institutions de prévoyance professionnelle entre 2010 et 2014 demande une rente d'invalidité LPP dès le 1er janvier 2015 à charge de la Fondation de prévoyance Romande Énergie. Il a travaillé à plein temps comme gestionnaire contacts clients aux Services industriels de la Ville de U.________ du 1er janvier au 31 décembre 2014, percevant un revenu AVS mensuel de 5'450 francs. L'assurance-invalidité a reconnu une demi-rente pour des atteintes somatiques survenues en octobre 2012, puis une nouvelle invalidité mixte somatique et psychique dès janvier 2015. La juridiction cantonale a rejeté la demande en estimant que l'activité lucrative exercée en 2014 avait rompu le lien de connexité temporelle avec l'incapacité initiale.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que le droit à une rente d'invalidité LPP dès le 1er janvier 2015 n'est pas établi. Selon l'article 23 LPP, les prestations sont dues par l'institution de prévoyance affiliée au moment de la survenance de l'événement assuré, soit l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité. Pour maintenir cette obligation après dissolution du rapport de prévoyance, une connexité matérielle et temporelle doit exister entre l'incapacité initiale et l'invalidité ultérieure.

En l'espèce, bien que la connexité matérielle soit établie car les diagnostics somatiques de 2012 et 2015 sont superposables, la connexité temporelle a été rompue par l'exercice d'une activité lucrative à plein temps durant toute l'année 2014. Le recourant a occupé un poste de gestionnaire contacts clients à 100% du 1er janvier au 31 décembre 2014, percevant un revenu AVS mensuel de 5'450 francs. Durant huit mois, aucun arrêt maladie significatif n'a interrompu ce rapport de travail. Les absences totales de 276,44 heures (136 heures pour accident et 140,44 heures pour maladie) représentent une proportion marginale par rapport aux 1'920 heures théoriques annuelles et ne constituent pas une diminution déterminante de la capacité de travail. Conformément à l'article 88a alinéa 1 RAI appliqué comme principe directeur, une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois sans interruption notable indique un rétablissement durable de la capacité de gain. L'employeur n'a signalé aucune baisse de rendement ni avertissements répétés, et le contrat n'a pas été converti en durée indéterminée uniquement en raison de sa nature temporaire initiale, non d'une inaptitude médicale. L'allégation selon laquelle cet emploi constituait une tentative de réinsertion échouée n'est étayée par aucun élément objectif contredisant la réalité contractuelle et salariale constatée.

Le recourant succombant supporte les frais judiciaires fédéraux fixés à 800 francs conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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