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Justizze. Art. 9 LAI

Tribunal fédéral

Enfant de frontaliers suisses résidant en France demande la prise en charge d'une intervention chirurgicale pour polydactylie par l'assurance-invalidité : exclusion légale conforme au droit européen de coordination (art. 9 al. 2 LAI)

Date
16.01.2017
Numéro de dossier
9C 352/2016
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 64 LPGA Art. 2 ALCP Art. 9 LAI Art. 80a LAI Art. 64 LAMal Art. 103 OAMal

Résumé

L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a refusé la prise en charge d'une intervention chirurgicale pour polydactylie congénitale chez une enfant domiciliée en France, dont les deux parents sont frontaliers suisses. Le Tribunal administratif fédéral a annulé ce refus et ordonné que les coûts soient supportés par l'assurance-invalidité. L'Office AI a formé un recours devant le Tribunal fédéral, soutenant que l'enfant ne remplit pas les conditions d'assurance prévues par la loi sur l'assurance-invalidité et que le droit européen de coordination ne lui confère aucun droit à une prestation de l'assurance-invalidité suisse. L'intimée a contesté ce recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales s'est prononcé en faveur de son admission.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de l'Office AI et annulé le jugement du Tribunal administratif fédéral. Il a confirmé que l'enfant, domiciliée en France avec ses deux parents frontaliers suisses, ne remplit pas les conditions d'assurance prévues à l'article 9 alinéa 2 de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI), car ses parents sont assurés obligatoirement à l'AVS/AI en Suisse et non de manière facultative. Bien que le litige présente un caractère transfrontalier, le Tribunal fédéral a retenu que le règlement (CEE) n° 1408/71, applicable aux faits survenus en novembre 2008, ne permet pas aux membres de la famille de travailleurs frontaliers de bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité fédérale, même en cas de séjour en Suisse. L'Annexe VI « Suisse » chapitre 4 du règlement n° 1408/71, invoquée par le Tribunal administratif fédéral, ne s'étend qu'aux prestations de l'assurance-maladie obligatoire, et non à celles de l'assurance-invalidité. Par conséquent, la mesure médicale litigieuse — l'excision d'un doigt surnuméraire réalisée le 27 novembre 2008 — relève de la couverture subsidiaire de l'assurance-maladie suisse, et non de l'assurance-invalidité. Cette exclusion légale ne constitue pas une discrimination indirecte contraire à l'article 2 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ni à l'article 3 alinéa 1 du règlement n° 1408/71, car elle repose sur une disposition expresse du droit européen de coordination (article 20 du règlement n° 1408/71). Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, ont été mis à la charge de l'intimée conformément à l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la tribune fédérale (LTF). Cette décision clarifie que les enfants de frontaliers résidant dans un État membre de l'UE ne bénéficient pas automatiquement des prestations de l'assurance-invalidité suisse, même lorsqu'ils reçoivent des soins en Suisse, et que l'assurance-maladie suisse demeure l'assurance compétente pour les prestations en nature en cas de maladie.

Regeste

Assurance-invalidité (mesure médicale) | Assurance-invalidité

Décision originale auprès du tribunal ↗

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