Assuré partiellement invalide (40 %) réclame la libération de cotisations LPP proportionnellement à son taux d'incapacité de gain et non à la quotité de la prestation intégrale (25 %) : interprétation contractuelle du règlement de prévoyance selon l'intention commune des parties (art. 18 al. 1 CO)
- Date
- 06.12.2017
- Numéro de dossier
- 9C 290/2017
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré, reconnu invalide à hauteur de 40 % depuis 2007, a demandé à sa fondation collective de prévoyance professionnelle (LPP) de calculer sa future rente de vieillesse en tenant compte d'une libération de l'obligation de payer des cotisations à hauteur de ce taux d'incapacité de gain, et non à hauteur de la quotité de la prestation intégrale correspondante (25 %), comme l'avait fait l'institution. Il a ensuite assigné la fondation devant la Cour des assurances sociales du canton de Fribourg afin d'obtenir une rente annuelle de 2'412 francs au lieu des 1'553 francs versés. Le tribunal cantonal a rejeté sa demande. L'assuré a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l'interprétation du règlement de prévoyance par le tribunal cantonal. La question centrale était de savoir si la libération de cotisations devait être calculée sur la base du taux d'incapacité de gain ou de la quotité de la prestation intégrale.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a annulé le jugement cantonal. Il a jugé que le tribunal cantonal avait commis une erreur d'interprétation en omettant le terme « exclusivement » dans la seconde phrase de l’article 4.3.2 alinéa 2 du règlement de prévoyance, qui dispose que la libération du paiement des cotisations est octroyée « exclusivement et au maximum sur la base du degré d'invalidité constaté ». Ce terme implique que la libération ne peut être fondée que sur le taux d'invalidité (ici 40 %), et non sur une autre mesure comme la quotité de la prestation intégrale (25 %). Selon l'article 18 alinéa 1 du Code des obligations, l'interprétation du règlement — qui constitue le contenu préformé du contrat de prévoyance — doit rechercher la réelle et commune intention des parties, et le texte du règlement est clair sur ce point. Une approche systématique du règlement confirme cette lecture : l’article 4.3.5 alinéa 2 exige que l’avoir de vieillesse soit maintenu dans la partie passive sur la base du dernier salaire déterminant, ce qui ne peut être réalisé que si l’institution prend en charge les cotisations correspondant à la perte de gain effective (40 %), et non à une fraction arbitraire de la prestation. Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que ni le recourant ni l’institution n’avaient fourni un calcul détaillé permettant de déterminer précisément comment cette libération à 40 % affecte le montant final de la rente de vieillesse. Comme il n’appartient pas au Tribunal fédéral de constater et d’apprécier pour la première fois les faits nécessaires à ce calcul, la cause a dû être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte de ces considérations. En raison de cet aboutissement, les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’institution de prévoyance (art. 66 al. 1 LTF), et celle-ci doit verser au recourant une indemnité forfaitaire de 2'800 francs pour ses dépens (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision illustre avec rigueur l’application des règles d’interprétation contractuelle aux règlements de prévoyance professionnelle, en particulier le principe de la recherche de l’intention commune des parties et la primauté du texte clair sur des interprétations systématiques qui le contredisent.
Regeste
Prévoyance professionnelle (réduction des primes) | Prévoyance professionnelle
Décision originale auprès du tribunal ↗
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