Assuré invalide précoce sans trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité: rente ordinaire refusée, rente extraordinaire non majorée confirmée (art. 36 al. 1 LAI)
- Date
- 30.07.2026
- Numéro de dossier
- 9C_144/2026
- Cour
- III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève recourt contre un arrêt cantonal ayant octroyé une rente d'invalidité ordinaire majorée à une assurée née en décembre 2001 présentant un retard global du développement et des troubles du spectre autistique. Après avoir suivi avec succès une formation professionnelle pratique INSOS prolongée jusqu'en septembre 2024, l'assurée a vu son droit à la rente naître le 1er septembre 2024. La juridiction cantonale avait considéré qu'elle remplissait la condition de trois années de cotisations en comptant l'année 2024 comme entière, bien que l'invalidité soit survenue en cours d'année, et lui avait accordé une rente ordinaire correspondant à 133 1/3 % du montant minimum. L'office AI conteste ce calcul et demande la confirmation de sa décision initiale octroyant une rente extraordinaire au taux minimum.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'office AI et confirme la décision administrative du 18 novembre 2024 octroyant une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète. Les juges fédéraux relèvent que selon l'art. 36 al. 1 LAI, la condition de trois années de cotisations doit être remplie au moment précis de la survenance de l'invalidité, fixée ici au 1er septembre 2024 après l'achèvement des mesures de réadaptation. Bien que l'assurée ait réalisé des revenus dépassant le seuil minimal en 2024 avant cette date, elle ne totalisait que deux ans et huit mois de cotisations effectives entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2024. Le Tribunal écarte l'application de la directive OFAS ch. 5018 DR permettant de compter une année entière sur base de revenus, car celle-ci ne s'applique pas à l'année civile durant laquelle survient le cas d'assurance. L'assurée n'ayant pas atteint l'âge requis pour la majoration prévue à l'art. 40 al. 3 LAI avant le 1er décembre 2022, elle ne peut prétendre qu'à une rente extraordinaire au taux de base selon l'art. 40 al. 1 LAI.
Le grief tiré d'une discrimination indirecte fondée sur les art. 5 CDPH et 8 Cst est rejeté. Le Tribunal constate que les mesures de réadaptation étaient nécessaires et appropriées pour favoriser l'intégration professionnelle conformément à l'art. 27 par. 1 CDPH, et que leur achèvement tardif ne constitue pas une inégalité de traitement prohibée. L'assurée ne démontre pas de différence de traitement injustifiée par rapport à d'autres assurés dont les mesures auraient pris fin plus tôt. La loi sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) est également écartée en raison de son champ d'application restreint excluant les prestations d'assurance-invalidité.
L'intimée succombante supporte les frais judiciaires fédéraux fixés à 800 francs selon l'art. 66 al. 1 LTF. L'office AI n'a droit à aucun dépens conformément à l'art. 68 al. 3 LTF. La cause est renvoyée à la Cour de justice genevoise pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale en application des art. 67 et 68 al. 5 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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