Assuré victime d’un accident du travail en 1999 suit une formation en câblage électronique mais n’exerce aucune activité lucrative en 2008 : suppression de la rente d’invalidité car le taux corrigé de 6 % est inférieur au seuil légal de 10 % (art. 18 al. 1 LAA)
- Date
- 21.10.2016
- Numéro de dossier
- 8C_883/2015
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Résumé
A.________, employé à temps partiel dans plusieurs entreprises, a subi un grave accident du travail en 1999. Après une formation en câblage électronique et un stage non suivi d’embauche, il a bénéficié d’une rente d’invalidité de 50 %. En 2011, l’assureur Lloyd’s a supprimé cette rente à compter du 1er août 2011, estimant que l’état de santé s’était amélioré. La cour cantonale a réduit la rente à 11 % à partir du 1er août 2011. A.________ a formé un recours contre cette décision, demandant une rente de 20,8 %, tandis que Lloyd’s a contesté le maintien de toute rente. Les deux parties ont donc fait appel devant le Tribunal fédéral contre le même jugement cantonal.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ et partiellement admis celui de Lloyd’s. Il a constaté que l’assuré n’avait pas repris d’activité lucrative après sa formation professionnelle en 2004 et qu’il n’exerçait aucune activité lucrative en 2008, année déterminante pour la comparaison des revenus ; la cour cantonale était donc fondée à évaluer le revenu d’invalide sur la base des statistiques salariales (art. 16 LPGA). Toutefois, l’abattement de 15 % appliqué par la cour cantonale n’était pas suffisamment motivé : elle s’était contentée de reprendre un taux antérieur sans analyser concrètement l’impact des limitations fonctionnelles attestées par l’expert du 23 mars 2015 (capacité limitée à un travail en position assise avec déplacements courts en terrain plat), ni justifier l’abattement pour années de service ou nationalité, ces éléments étant inopérants dans le cadre du niveau de qualification 4 selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (art. 17 al. 1 LPGA, art. 17 LPGA). Le Tribunal fédéral a donc corrigé l’abattement à 10 %, conduisant à un revenu d’invalide de 72'666 fr. 72 et à un taux d’invalidité de 6,15 %, inférieur au seuil légal de 10 % requis pour ouvrir droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision rétroactive à compter du 1er août 2008, car l’assuré ne pouvait raisonnablement être tenu pour fautif dans l’annonce de l’amélioration de son état de santé, compte tenu des incertitudes médicales persistantes et des procédures contradictoires en cours depuis 2008 (art. 31 al. 1 LPGA). Les frais ont été répartis à raison de trois quarts à la charge de A.________ et d’un quart à celle de Lloyd’s (art. 66 al. 1 LTF), et une indemnité de dépens de 800 francs a été allouée à A.________ (art. 11 LTF). Cette décision confirme que l’évaluation du revenu d’invalide doit reposer sur une appréciation concrète et motivée des circonstances individuelles, et qu’un abattement statistique non justifié conduit à une révision du taux d’invalidité qui peut faire disparaître le droit à la prestation.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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