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Justizze. Art. 6 CEDH

Tribunal fédéral

Assurée accidentée conteste taux invalidité 11%: rapports tardifs irrecevables, pas d'expertise nécessaire, recours rejeté (art. 107 al. 2 LTF)

Date
03.06.2025
Numéro de dossier
8C_653/2024
Cour
IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 Cst Art. 6 CEDH

Résumé

Une assurée victime d'un accident du travail en août 2019 a développé une algoneurodystrophie sévère à la cheville droite ainsi que des troubles psychiques incluant un syndrome douloureux somatoforme persistant. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui a octroyé une rente d'invalidité basée sur un taux de 11 % et refusé une indemnité pour atteinte à l'intégrité. L'assurée a formé un recours contre le jugement cantonal confirmant cette décision, produisant de nouveaux rapports médicaux en octobre 2024 après la clôture des débats et demandant une expertise bidisciplinaire ainsi que l'assistance judiciaire gratuite.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'assurée et refuse l'assistance judiciaire. Bien que la recourante ait formulé des conclusions purement cassatoires, le recours est qualifié de recours en réforme selon l'article 107 alinéa 2 LTF et déclaré recevable car il ressort de la motivation qu'elle souhaite obtenir une rente supérieure et une IPAI.

Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable garantis par l'article 29 alinéa 2 Cst. et l'article 6 paragraphe 1 CEDH sont écartés. La recourante disposait de plus d'une année et demie pour produire ses pièces et avait indiqué en novembre 2023 ne rien avoir de plus à ajouter. Les rapports médicaux déposés en octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction et des débats du 26 septembre 2024, sont irrecevables. De plus, une aggravation de l'état de santé postérieure à la décision sur opposition ne pouvait être prise en compte par le juge cantonal.

Sur le fond, aucune expertise médicale indépendante n'était requise. Le rapport du médecin traitant produit en juillet 2023 évaluait l'IPAI sans contester l'origine somatoforme des troubles fonctionnels retenue par le médecin-conseil et la clinique spécialisée. Cet avis ne remettait donc pas en cause la fiabilité des constatations médicales internes à l'assurance. Le tribunal cantonal pouvait légalement fonder sa décision sur l'appréciation du médecin-conseil confirmant un lien de causalité adéquate uniquement pour les séquelles physiques, excluant les troubles psychiques du droit aux prestations.

Le recours étant manifestement mal fondé, les conditions de l'assistance judiciaire gratuite prévues à l'article 64 alinéa 1 LTF ne sont pas remplies. La recourante succombe entièrement et supporte les frais judiciaires fixés à 800 francs conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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