Rente AI maintenue pendant formation INSOS comme mesure de nouvelle réadaptation, indemnités journalières refusées (art. 22 al. 5bis LAI)
- Date
- 27.07.2022
- Numéro de dossier
- 9C 416/2021
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une assurée atteinte d'autisme infantile, bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité depuis avril 2018, suit une formation pratique INSOS en floriculture prise en charge par l'office AI dès août 2020. Elle requiert le versement d'indemnités journalières pour la durée de cette formation professionnelle initiale, subsidiairement un renvoi pour complément d'instruction ou audience publique. L'office AI rejette la demande en maintenant la rente entière. Le tribunal cantonal confirme le rejet. La recourante forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral en invoquant une violation des dispositions sur les mesures de nouvelle réadaptation et les indemnités journalières.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme que l'assurée n'a pas droit à des indemnités journalières pendant sa formation pratique INSOS en floriculture débutée le 1er août 2020, car elle perçoit déjà une rente entière d'invalidité.
La cour constate que la formation INSOS correspond à une préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou en atelier protégé au sens de l'article 5 alinéa 1 RAI et qu'elle vise objectivement à améliorer la capacité de gain de l'assurée dans une perspective d'intégration économique. Par conséquent, cette formation constitue valablement une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'article 8a alinéa 2 lettre b LAI, contrairement à l'allégation de la recourante selon laquelle elle ne viserait qu'à donner un métier sans amélioration de capacité de gain. L'office AI ayant reconnu un potentiel de réadaptation permettant d'envisager l'exercice du métier de floricultrice, les conditions de l'article 8a LAI sont remplies.
S'agissant des prestations pécuniaires, la cour applique l'article 22 alinéa 5bis LAI comme norme spéciale prévalant sur l'alinéa 1bis. Cette disposition prévoit expressément que lorsque l'assuré bénéficie déjà d'une rente d'invalidité avant le début de mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'article 8a LAI, cette rente continue d'être versée en lieu et place d'indemnités journalières. Le législateur a voulu éviter toute péjoration du revenu global dans de tels cas. Dès lors que l'assurée touche une rente entière depuis le 1er avril 2018 et que la formation relève bien de l'article 8a LAI, le maintien de la rente exclut le cumul ou le remplacement par des indemnités journalières.
Sur le plan procédural, les griefs formels sont écartés: la maxime inquisitoire ne s'applique pas à l'interpellation de l'OFAS sur une question de droit pur, et aucune demande explicite d'audience publique conforme à l'article 6 CEDH n'avait été formulée en première instance cantonale. Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge de la recourante conformément à l'article 65 alinéa 1 LTF.
Regeste
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Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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