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Justizze. Art. 23 LAI

Tribunal fédéral

Assuré indépendant bénéficiant d'une mesure de réadaptation : l'indemnité journalière est calculée sur la base du revenu soumis aux cotisations AVS (66'400 fr.), non sur celui effectivement versé (9'333 fr.) (art. 23 al. 3 LAI, art. 21quater al. 1 RAI)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 V 316 · BGE 150 V 316 · DTF 150 V 316
Date
05.06.2024
Numéro de dossier
9C_141/2023
Cour
III. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 8a LAI Art. 23 LAI Art. 21quater RAI

Résumé

Un assuré indépendant, né en 1974, a demandé des prestations de l'assurance-invalidité après avoir exercé un commerce d'importation de produits exotiques. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a fixé son indemnité journalière à 13 fr. 60 par jour, puis la Cour de justice genevoise l'a relevée à 21 fr. 60 par jour, en se fondant sur un revenu annuel déterminant de 9'333 francs, correspondant aux cotisations AVS effectivement versées pour l'année 2013. L'assuré a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant cette base de calcul et demandant que l'indemnité soit calculée sur la base du revenu de 66'400 francs figurant dans son compte individuel AVS pour 2013, avant correction pour irrécouvrabilité.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal ainsi que la décision initiale de l'office AI. Il juge que le revenu déterminant au sens de l'art. 23 al. 3 LAI doit être fondé sur le revenu soumis au prélèvement des cotisations AVS, et non sur celui effectivement versé. Le revenu de 66'400 francs, inscrit dans le compte individuel AVS pour l'année 2013, constitue ce revenu déterminant, car il correspond au gain réellement réalisé avant l'atteinte à la santé et est soumis aux cotisations conformément à la LAVS, même si une partie des cotisations a été déclarée irrécouvrable. L'interprétation historique de la loi confirme que le législateur a voulu maintenir la règle antérieure selon laquelle le revenu effectivement réalisé est déterminant, sans exiger le versement effectif des cotisations. L'interprétation systématique, notamment à la lumière de l'art. 21quater al. 1 RAI, confirme que la formulation « soumis au prélèvement des cotisations » ne suppose pas un prélèvement effectif. Le chiffre 0835 de la circulaire de l'OFAS précise explicitement que les décisions de réduction ou de remise des cotisations ne doivent pas être prises en compte, ce qui vaut également pour les cas d'irrécouvrabilité. La juridiction cantonale a donc commis une erreur d'application du droit fédéral en retenant le revenu corrigé de 9'333 francs.

Le Tribunal fédéral ordonne le renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il fixe l'indemnité journalière sur la base du revenu déterminant de 66'400 francs (avant indexation), conformément aux dispositions de l'art. 23 al. 3 LAI et de l'art. 21quater al. 1 RAI. Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge de l'office AI, qui doit également verser une indemnité de dépens de 2'800 francs à l'avocat du recourant pour la procédure fédérale, conformément aux art. 66 al. 1 LTF et 68 al. 1 LTF. La cause est en outre renvoyée à la Cour de justice genevoise pour qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure antérieure, conformément à l'art. 68 al. 5 LTF.

Cette décision clarifie de façon définitive que, pour les assurés indépendants, le revenu déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière est le revenu effectivement réalisé et soumis aux cotisations AVS, et non le montant réduit résultant de corrections pour irrécouvrabilité ou autres mesures administratives, renforçant ainsi la protection du droit à une prestation proportionnelle à la situation économique réelle de l'assuré avant l'invalidité.

Regeste

Art. 23 Abs. 1 und 3 IVG; Art. 21 quater IVV; Grundentschädigung zur Bemessung des Taggeldes der Invalidenversicherung für Selbständigerwerbende. Aus der Auslegung des Art. 23 Abs. 3 IVG ergibt sich, dass die Berechnung der Grundentschädigung des Taggeldes der Invalidenversicherung - hier für eine selbständig erwerbstätige Person - auf dem durchschnittlichen beitragspflichtigen Einkommen gemäss der AHV-Gesetzgebung beruht, wobei unerheblich ist, ob die entsprechenden Beiträge tatsächlich bezahlt worden sind (E. 4). Regeste Art. 23 al. 1 et 3 LAI; art. 21 quater RAI; indemnité journalière de base de l'assurance-invalidité pour les personnes de condition indépendante. Il ressort de l'interprétation de l'art. 23 al. 3 LAI que le calcul de l'indemnité journalière de base de l'assurance-invalidité - ici pour une personne de condition indépendante - repose sur le revenu moyen soumis aux cotisations prévues par la LAVS, indépendamment du point de savoir si les cotisations correspondantes ont été effectivement versées (consid. 4). Regesto Art. 23 cpv. 1 e 3 LAI; art. 21 quater OAI; indennità giornaliera di base dell'assicurazione per l'invalidità per indipendenti. Dall'interpretazione dell'art. 23 cpv. 3 LAI si evince che il calcolo dell'indennità giornaliera di base dell'assicurazione per l'invalidità - qui per un indipendente - si basa sul reddito medio sottoposto ai contributi previsti dalla LAVS, indipendentemente dal fatto che i contributi corrispondenti siano stati effettivamente versati (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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