Demandeur d'emploi sanctionné pour recherche insuffisante avant la fin de son contrat à durée déterminée : recours fédéral irrecevable faute de motivation suffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF)
- Date
- 11.09.2018
- Numéro de dossier
- 8C_517/2018
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un demandeur d’emploi a fait l’objet d’une suspension de six jours de ses prestations de chômage pour insuffisance de recherches d’emploi durant les mois précédant la fin de son contrat à durée déterminée. Il a formé un recours contre l’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois qui avait confirmé cette sanction. Le recours devant le Tribunal fédéral portait sur la question de savoir si la motivation fournie par le requérant satisfaisait aux exigences légales de recevabilité en matière de droit public.
Le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur le recours, le déclarant irrecevable.
Le recourant n’a pas rempli l’exigence de motivation prévue à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF : il ne critique pas concrètement les motifs de la décision cantonale, ne montre pas en quoi l’autorité précédente aurait méconnu le droit, et ne démontre pas que l’appréciation des preuves serait arbitraire au sens de l’art. 9 Cst ou contraire à l’art. 95 LTF. Il se contente d’affirmer avoir assuré le suivi de ses candidatures, notamment au sein d’autres services de l’hôpital B.________, sans expliquer pourquoi cette activité constituerait un effort significatif de recherche d’emploi au sens de l’obligation posée par l’art. 30 al. 1 LACI. Or, selon la jurisprudence, le simple suivi d’une candidature ne remplit pas cette obligation. La cour cantonale avait constaté que le recourant n’avait effectué qu’une seule démarche de recherche d’emploi en juin et juillet 2017, alors que son dernier contrat échouait le 31 août 2017 et que l’obligation de recherche s’applique dès trois mois avant la fin du contrat. Cette constatation n’est pas contestée de manière admissible. En conséquence, le recours est irrecevable en vertu des art. 108 al. 1 let. b et 42 al. 2 LTF.
Le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais judiciaires en raison des circonstances (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité en matière sociale, notamment l’exigence d’une motivation substantielle et ciblée sur les points juridiques décisifs, et confirme que le suivi de candidatures ne dispense pas de l’obligation active de rechercher un nouvel emploi.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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